FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55781  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  658
Réponse publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4051
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  dissolution
Analyse :  dévolution du patrimoine. régime fiscal. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont interroge M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le régime fiscal lié à la dissolution des associations Alsace-Moselle. Sur le plan juridique, ces associations relèvent d'une législation spécifique dite de « droit local ». Contrairement aux associations de la loi du 1er juillet 1901, les statuts des associations d'Alsace-Moselle peuvent désigner librement les personnes physiques ou morales bénéficiaires de la dévolution de leur patrimoine en cas de retrait de la capacité juridique ou de dissolution. En matière fiscale, les associations d'Alsace-Moselle sont soumises aux règles de droit commun des associations de la loi du 1er juillet 1901, à quelques petites particularités près. L'instruction du 15 septembre 1998 (4H-5-98) précise que l'attribution de l'actif aux membres d'une association et à leurs ayants droit, sous réserve du droit de reprise, implique une gestion intéressée de l'organisme et donc son assujettissement aux impôts commerciaux de façon automatique. Par hypothèse, il semblerait donc qu'une association de droit local dont les statuts prévoient l'attribution des actifs aux membres est réputée avoir une gestion intéressée et relève des impôts commerciaux, notamment de l'impôt sur les sociétés. En cas de retrait de sa capacité juridique (notamment par décision judiciaire si le nombre de membres devient inférieur à trois), l'association de droit local ne disparaît pas et est réputée disposer d'un patrimoine affecté à son but par ses membres. La collectivité des membres est en effet devenue titulaire du patrimoine aux membres de l'association, Il souhaiterait savoir quel est le régime fiscal de la dévolution de ce patrimoine de l'association. Il souhaiterait savoir plus précisément le régime applicable lorsque l'association détient un patrimoine immobilier (bâti et non bâti) acquis il y a plus de vingt ans alors que l'association n'est devenue fiscalisée qu'en 1999, suite à l'instruction du 15 septembre 1998. Par ailleurs, il lui demande quel régime fiscal sera applicable en cas de cession de ce patrimoine immobilier par l'indivision constituée par les membres de l'association.
Texte de la REPONSE : L'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et notamment son paragraphe n° 16, qui précise que lorsqu'une personne physique est déclarée attributaire d'une part quelconque de l'actif d'un organisme sans but lucratif, sous réserve du droit de reprise des apports, cet organisme est considéré comme ayant une gestion intéressée et est en conséquence soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, taxe sur la valeur ajoutée), s'applique aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il est dès lors confirmé qu'une association de droit local dont les statuts prévoient l'attribution des actifs à ses membres est considérée comme ayant une gestion intéressée et est de ce fait soumise à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, il est précisé que le retrait par l'autorité judiciaire de la capacité juridique d'une association régie par la loi locale précitée, qui a pour effet de faire perdre à l'association sa personnalité morale, entraîne l'obligation pour cette association de procéder à la dévolution de son patrimoine. Le code civil local détermine les ayants droit à la dévolution et précise les modalités de liquidation du patrimoine de l'association. Le cas échéant, les clauses statutaires de l'association peuvent prévoir l'attribution et le partage des biens entre les membres, sauf lorsque l'association s'est vu reconnaître la mission d'utilité publique. En l'absence de désignation des ayants droit par les statuts et si l'assemblée générale n'a pas dévolu les biens à une fondation ou un établissement d'utilité publique, le patrimoine est attribué par parts égales aux membres au moment du retrait de la capacité juridique à condition que le but statutaire de l'association soit exclusivement le service des membres. Ainsi, ce n'est pas la collectivité des membres qui devient titulaire du patrimoine, mais chaque membre de l'association. S'agissant de l'association, la perte de capacité juridique suivie de la liquidation de son patrimoine entraîne les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 221 du code général des impôts. Lorsque le patrimoine de l'association est composé de biens immobiliers et que l'association est assujettie aux impôts commerciaux, le régime fiscal applicable à la dévolution de ce patrimoine diffère en fonction de la qualité des membres de l'organisme : particuliers ou entreprises. Lorsque le membre attributaire est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux, l'inscription à l'actif d'une partie du patrimoine de l'association constitue un profit imposable en application des dispositions du 2 de l'article 38 du code précité. En cas de cession ultérieure du patrimoine immobilier dévolu, il convient également d'opérer une distinction selon que les ayants droit sont des particuliers ou des entreprises. Pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value résultant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé est imposable, sous réserve des cas d'exonération, dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts. Pour les personnes physiques, conformément à l'article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux. La date et le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable sont ceux du bien au jour de la dévolution du patrimoine de l'association. En toute hypothèse, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, l'acte constatant le partage des biens est passible du droit dû en application de l'article 746 du code général des impôts. A défaut de partage, la dévolution des biens immeubles est passible d'un droit de 0,60 % par application des dispositions combinées des articles 678 du code précité et 250 (II) de l'annexe II à ce code. Cependant, en présence ou non d'un partage, le droit dû à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles et de fonds de commerce est exigible sur ceux qui ont été apportés à l'origine à l'association sans supporter les droits proportionnels d'apport, pour la fraction de leur valeur attribuée par l'effet de la dévolution à un membre de l'association autre que l'apporteur. En tout état de cause, l'administration se réserve le droit de remettre en cause le véritable caractère de la dévolution dans la mesure où cette opération aurait pour but de permettre la transmission des biens à titre gratuit entre membres. La cession ultérieure du bien par le bénéficiaire de la dévolution donne lieu à la perception des droits d'enregistrement dus suivant la nature des biens dans les conditions de droit commun. Cela étant, il ne pourrait être pris position plus précisément sur le régime fiscal des opérations évoquées par la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse de l'association ainsi que de ses membres, l'administration était en mesure de procéder à un examen détaillé des circonstances propres de l'affaire.
UMP 12 REP_PUB Limousin O