FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55864  de  M.   Charasse Gérard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Allier ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  682
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8152
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  berges des rivières
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les difficultés rencontrées par les propriétaires de terrains bordant des rivières qui, pour des raisons hydrographiques ou géologiques, voient l'emprise de leur cours modifiée. Il arrive dans certains cas que des propriétaires puissent être privés, à la suite de mouvements affectant la position géographique du lit, de la jouissance d'une partie importante de leur terrain. Il souhaiterait savoir s'il souhaite mettre en place un régime d'indemnisation ou de dédommagement pour les propriétaires touchés par de tels phénomènes.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés rencontrées par les propriétaires de terrains bordant des rivières dont le cours se trouve modifié pour des raisons hydrographiques ou géologiques. Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. 215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. Les articles du code civil prévoient notamment que les atterrissements et accroissements qui se forment aux fonds riverains s'appellent alluvions et profitent au propriétaire riverain quel que soit le statut domanial ou non du cours d'eau. Ils prévoient également que lorsqu'un cours d'eau se retire progressivement d'une rive en se portant sur l'autre, le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion sans que le propriétaire dont la rive s'érode puisse lui réclamer le terrain qu'il a perdu. En revanche, si un cours d'eau emporte de manière subite une partie considérable et reconnaissable d'un terrain riverain sur un autre terrain à l'aval, le propriétaire du terrain enlevé peut réclamer sa propriété dans le délai d'un an. De la même manière, lorsqu'un cours d'eau domanial change son cours en abandonnant son ancien lit, les parcelles constituant l'ancien lit sont vendues, en priorité aux anciens riverains, et le fruit de la vente est distribué aux propriétaires des terrains occupés par le nouveau cours de la rivière à titre d'indemnité. L'article L. 215-4 du code de l'environnement, pour sa part, établit une obligation pour les riverains de souffrir sans indemnité le changement naturel de lit d'un cours d'eau non domanial, avec une possibilité cependant d'entreprendre dans l'année des travaux pour rétablir l'ancien cours des eaux. Les riverains ont par ailleurs la possibilité de protéger leurs berges contre l'action érosive des eaux, y compris des cours d'eau domaniaux, en particulier par des techniques végétales ayant moins de conséquence sur les milieux. La fixation des lits des cours d'eau engendrée par ces protections, en empêchant la dissipation de l'énergie par le phénomène d'érosion, peut, dans certains cas et sur certains secteurs, avoir de graves conséquences en matière d'accélération de l'écoulement à l'aval et de réduction du transport de sédiments indispensable à l'équilibre hydrologique et morphologique du lit. C'est pourquoi l'article 48 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, codifié à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, a défini une nouvelle servitude d'utilité publique pouvant être mise en place par le préfet à la demande d'une collectivité territoriale pour assurer la mobilité des cours d'eau à l'amont des zones urbanisées. Cette servitude permet d'interdire tous travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement du lit, notamment les protections de berges contre l'érosion. Les propriétaires riverains concernés sont indemnisés en cas de préjudice matériel, direct et certain causé par cette servitude. Ils peuvent faire jouer, dans un délai de dix ans à partir de l'instauration de la servitude, leur droit de délaissement et requérir l'acquisition partielle ou totale de leurs terrains grevés par cette servitude ou dont l'usage normal est compromis par cette servitude.
NI 12 REP_PUB Auvergne O