FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55954  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  651
Réponse publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6436
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  conduite de véhicules agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les dispositions du code de la route relative à la conduite et à la circulation d'engins agricoles. Si la conduite de tout véhicule nécessite l'obtention par le conducteur d'un permis, les engins agricoles ou forestiers, sous certaines conditions, échappent à cette obligation. Ainsi, un chef d'exploitation, aide familial, salarié, conjoint d'exploitant ou enfant d'exploitant âgé de plus de seize ans sont exemptés de permis de conduire pour l'utilisation d'un tracteur agricole ou forestier attaché à l'exploitation, à une CUMA ou à une entreprise de travaux apicoles. Un élève d'un établissement d'enseignement agricole âgé de seize ans révolus est également autorisé à la conduite d'un engin agricole à la condition que cette conduite s'effectue sur le site de l'établissement ou dans le cadre d'un stage pratique dans une exploitation. Il apparaît ainsi qu'un élève non issu du milieu agricole ne pourra pas, en dehors d'un stage pratique effectué dans le cadre de sa formation, conduire d'engins agricoles dans le cadre d'un emploi saisonnier, par exemple. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que la formation à la conduite d'engins agricoles dispensée par un établissement d'enseignement agricole puisse être reconnue et permettre ainsi à chaque étudiant, issu ou non du milieu agricole, d'utiliser ses compétences pour travailler au sein d'une exploitation agricole en dehors de ses périodes de stage.
Texte de la REPONSE : Les dispositions réglementaires relatives à la dispense de permis de conduire lors de la conduite sur route des véhicules agricoles relèvent de l'article R. 221-20 du code de la route. Celui-ci prévoit la dispense du permis de conduire pour les conducteurs d'un véhicule agricole ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Il en résulte que la dispense de permis de conduire n'est pas liée à la qualité du conducteur mais à l'exploitation à laquelle est rattaché le véhicule. Ainsi un étudiant d'un établissement d'enseignement désirant travailler au sein d'une exploitation agricole, par exemple dans le cadre d'un emploi saisonnier, bénéficie de la dispense du permis de conduire dans les conditions prévues à l'article précité du code de la route. Il convient par ailleurs de rappeler que l'article R. 234-12-1 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de certains matériels à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples tels que les moissonneuses-batteuses ou les ramasseuses-presses. Cette disposition est applicable que le jeune travailleur soit issu ou non du milieu agricole. Une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail pour les besoins de la formation des élèves concernés, mais dans un cadre visant à assurer la sécurité de ceux-ci. Concernant la conduite des tracteurs, la présence d'un dispositif de protection contre le renversement est indispensable.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O