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Texte de la REPONSE :
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La situation des orphelins des résistants arrêtés et exécutés relève, conformément à l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, des dispositions de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces dispositions, relatives à l'attribution du titre d'interné résistant, concernent les personnes qui ont appartenu à la résistance française dans les conditions visées à l'article R. 287 du même code, sans qu'il soit exigé que les faits se soient nécessairement déroulés sur le territoire national. Il n'existe donc aucune opposition de principe à ce que les orphelins des personnes mentionnées par l'honorable parlementaire, puissent être admis au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 précité, sous réserve de la vérification de leurs droits dans les conditions prévues par l'article 3 dudit décret.
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