FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 55965  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  656
Réponse publiée au JO le :  19/04/2005  page :  4043
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application. rétroactivité
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la définition exacte du champ d'application du décret n° 2004-751 du 29 juillet 2004 instaurant un droit à réparation pour les orphelins de parents victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. La situation des orphelins de résistants français ayant mené des actions communes avec des résistants d'autres pays occupés (par exemple la Belgique) et arrêtés et exécutés sur le territoire de ces pays demeure préoccupante. Il semble en effet qu'elles soient exclues du champ d'application du décret. Pourtant, les souffrances endurées par ces personnes justifient tout autant l'octroi d'une indemnisation. La déception de ces personnes est donc grande et fort légitime. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser s'il entend étendre le dispositif d'indemnisation en leur faveur.
Texte de la REPONSE : La situation des orphelins des résistants arrêtés et exécutés relève, conformément à l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, des dispositions de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces dispositions, relatives à l'attribution du titre d'interné résistant, concernent les personnes qui ont appartenu à la résistance française dans les conditions visées à l'article R. 287 du même code, sans qu'il soit exigé que les faits se soient nécessairement déroulés sur le territoire national. Il n'existe donc aucune opposition de principe à ce que les orphelins des personnes mentionnées par l'honorable parlementaire, puissent être admis au bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 précité, sous réserve de la vérification de leurs droits dans les conditions prévues par l'article 3 dudit décret.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O