FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56318  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  695
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4319
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  discothèques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation relative aux discothèques. Actuellement, il ne semble pas exister de statut légal des discothèques, celles-ci étant considérées par le droit comme des bars pourvus d'autorisations préfectorales d'ouvertures tardives. Il serait judicieux d'envisager la création d'un statut professionnel propre à la discothèque, différencié de l'activité des cafetiers, et qui serait de nature à formaliser les modalités de fonctionnement des discothèques. Un véritable statut professionnel définirait mieux le mode d'exploitation du secteur des loisirs nocturnes. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du ministère en la matière.
Texte de la REPONSE : Les discothèques sont juridiquement (et en pratique) des débits de boissons, soumis comme tels aux dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. Au même titre que tous les débitants de boissons, l'exploitant de discothèque doit veiller à l'application du code de la santé publique, qui impose notamment de contrôler l'accès des mineurs ainsi que les boissons qui leur sont servies et de refuser de servir des personnes ivres. L'article L. 3332-15 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, permet au représentant de l'État dans le département de prononcer la fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. Conformément à l'article L. 3332-16, le ministre de l'intérieur peut prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée n'excédant pas un an. En pratique et compte tenu du caractère nocturne de leur activité, ces établissements bénéficient d'autorisations d'ouverture tardive, accordées par les préfets en application de leur compétence de droit commun en matière de police administrative générale. Ce dispositif n'exclut pas toutefois, lorsque des discothèques sont situées à la limite de deux départements, qu'une harmonisation soit recherchée par les services préfectoraux concernés. Il convient par ailleurs de rappeler que les discothèques doivent respecter la réglementation relative à la prévention des nuisances sonores, et plus particulièrement les dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Ce texte impose le respect d'un niveau acoustique moyen fixé à 105 décibels. L'exploitant de l'établissement concerné est tenu d'établir une étude d'impact des nuisances sonores, qu'il doit en outre être en mesure de présenter aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale ainsi qu'aux autres catégories d'agents mentionnés à l'article 21 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Il appartient également aux exploitants de discothèques, dont l'activité repose principalement sur l'exécution publique d'oeuvres musicales, de s'acquitter de leurs obligations de rémunération des auteurs ainsi que des titulaires de droits voisins, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L'application aux discothèques de ces différents régimes juridiques ne paraît pas devoir soulever de difficultés susceptibles de rendre nécessaire la mise en place d'un statut spécifique à ces établissements. Si le Gouvernement reste attentif à l'évolution de ce secteur d'activité, il considère que c'est au plan local, en lien avec les préfets, que les besoins éventuellement exprimés par les exploitants de discothèques peuvent recevoir l'examen le plus approprié, notamment en ce qui concerne la fixation des horaires d'ouverture.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O