FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56329  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/01/2005  page :  672
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1305
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) ayant souscrit un complément retraite de la fonction publique (CREF). Par un courrier daté du 31 juillet 2002, il était demandé aux sociétaires de choisir, avant le 15 septembre 2002, entre la démission ou l'acceptation d'un nouveau régime au sein de l'Union des mutuelles de retraite. Les sociétaires ayant choisi la démission et le remboursement des cotisations versées ont perdu 30 % des droits acquis car le remboursement a été effectué sur la base d'une valeur de rachat non actualisée, ce qui est formellement interdit par le code des assurances. En effet, une valeur de rachat sans actualisation sur la base minimale du taux d'intérêt légal ne peut être proposée aux sociétaires. Par surcroît, la totalité des sommes remboursées aux sociétaires démissionnaires est imposable sur l'année 2003. Les allocataires ayant été contraints d'accepter le nouveau régime, au sein d'un autre organisme (Union des mutuelles retraite), ont vu leur allocation calculée suivant un nouveau procédé, entraînant une forte baisse de leur montant. Depuis octobre 2000, les sociétaires du CREF ont ainsi perdu 16,6 % de leur allocation ou de leur future allocation. Il y a une évidente entorse au droit mais également un traitement discriminatoire et non fondé de personnes de bonne foi. Il souhaite donc savoir quelle est la responsabilité de l'État dans cette situation ainsi que les actions qu'il compte entreprendre afin de faire respecter les droits élémentaires des sociétaires du CREF.
Texte de la REPONSE : Le complément retraite de la fonction publique (CREF) reposait sur deux caisses autonomes, l'une fonctionnant sur la capitalisation, la seconde en répartition, autorisées à fonctionner en application de l'article L. 321-1 de l'ancien code de la mutualité. Ces caisses faisaient l'objet d'un provisionnement selon les règles posées, non par le code des assurances, mais par les articles R. 322-1 et suivants de l'ancien code de la mutualité pour la caisse gérée en capitalisation et, selon les règles spécifiques posées aux articles R. 233-1 à R. 323-5 pour la caisse gérée en répartition. En vertu de l'article R. 323-5 du code de la mutualité, le CREF n'était initialement tenu à provisionner qu'une somme correspondant à cinq années de versement de rentes. Pour permettre au CREF de provisionner progressivement l'intégralité des engagements, des règles spécifiques ont été définies par les décrets n°s 2002-331 et 2002-332 du 11 mars 2002 auxquelles le CREF devait se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001. Dans ce cadre, le programme de convergence du CREF a été élaboré tout au long des années 2001 et 2002 sous le contrôle étroit de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP). La situation des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite (UMR), qui a succédé à la Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP), fait l'objet d'une attention maintenue du Gouvernement. Afin de veiller à la préservation des droits des quelque 380 000 adhérents, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités ont saisi conjointement le service de contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) d'une demande d'expertise approfondie de la situation financière de ces régimes. Le rapport remis en novembre 2004 a constaté que la situation actuelle du COREM était satisfaisante au regard du plan de convergence élaboré en 2002 et encadré par le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002, et qu'elle a mis en place des instruments de pilotage. Par ailleurs, à la suite de ce rapport, l'UMR s'est engagée à prendre un certain nombre de mesures destinées à accélérer cette convergence et à renforcer l'équité du régime. L'ensemble de ces éléments semble renforcer significativement, aux yeux de l'autorité de contrôle, la crédibilité du processus de convergence en cours.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O