FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 563  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2623
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4455
Date de signalisat° :  11/11/2002
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  ragondins
Analyse :  élimination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'évolution inquiétante de la population des ragondins dans de nombreux départements et notamment dans les Deux-Sèvres. Outre les dégâts considérables qu'ils provoquent sur les cultures, le creusement des terriers par le ragondin accélère l'érosion des berges telle celle de la Vallée-du-Thouet en Deux-Sèvres, contribue à l'envasement des voies d'eau et parfois, concourt à déstabiliser des ouvrages construits tels que les digues, les barrages et mêmes les routes. Ces dégâts entraînent évidemment des préjudices importants et onéreux pour les collectivités qui sont chargées de l'entretien de ces ouvrages. Par ailleurs, il convient de souligner que cet animal peut être porteur de nombreuses maladies transmissibles à d'autres espèces, voire à l'homme. Au regard de la multiplication de cet animal, se pose naturellement le problème de la lutte contre cette espèce et notamment des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre. Car seules des campagnes collectives peuvent donner quelques résultats. Mais celles-ci nécessitent une mobilisation de moyens humains, matériels et financiers considérables dont ne dispose pas la plupart des collectivités. Deuxième question : le classement de cet animal parmi la catégorie gibier est-elle opportune ? Enfin, troisième question est celle relative aux techniques employées : si le piégeage est la méthode officiellement recommandée, compte tenu des conséquences négatives de l'empoisonnement sur les autres espèces et sur l'environnement, c'est aussi la technique la plus onéreuse. Il lui demande de lui indiquer sa position sur ce dossier et si elle envisage des mesures efficaces de lutte contre la prolifération des ragondins.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dégâts causés par le rat musqué et le ragondin. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, en date du 26 juin 1987, a fixé la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Le ragondin et le rat musqué y figurent. Ces espèces sont également susceptibles d'être classées nuisibles, en application d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement du 30 septembre 1988. Les lois et règlements prévoient les conditions dans lesquelles s'applique le droit de destruction de ces espèces. Ainsi, l'article R. 227-9 du code rural dispose que « le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi » et que « ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi ». Aucun toxique destiné à la destruction du ragondin ou du rat musqué ne figure sur une liste établie par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 227-9 du code rural. Par conséquent, l'utilisation du poison pour détruire ces espèces demeure interdite. Par ailleurs, la rédaction de l'article 10-2° de l'arrêté du 1er août 1986 relatif, notamment, à divers procédés de destruction des animaux nuisibles, était maladroite en ce sens qu'elle pouvait conduire à considérer les mesures prises dans le cadre de la protection des végétaux comme des alternatives aux lois et règlements sur la chasse et les animaux nuisibles. Or, cet article visait à rappeler le caractère légitime des mesures de protection des végétaux lorsqu'elles sont exercées conformément aux articles R. 227-5 et suivants du code rural. L'arrêté du 25 avril 2002, qui a modifié l'arrêté du 1er août 1986, en changeant une formulation maladroite, a supprimé une source potentielle d'ambiguïté mais n'a pas modifié le droit de la chasse et de la destruction des animaux nuisibles. La destruction du rat musqué et du ragondin peut être légitime quand ils causent des dommages importants aux cultures, mais pas par empoisonnement. L'empoisonnement du gibier est un délit que sanctionnent d'ailleurs les articles L. 428-3-III-2°, L. 428-4-3°, L. 428-5-I-5° du code de l'environnement. La réduction des populations de ces espèces s'effectue par l'exercice de la chasse à tir, le déterrage, le piégeage et par des chasses et battues administratives décidées par le préfet en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O