FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56405  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  908
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5786
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitations
Analyse :  élevage. regroupement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité si un exploitant agricole (élevage) qui souhaite représenter un dossier de demande d'autorisation de transfert au sens de l'article 20 du décret n° 77-1133 de septembre 1977 impliquant un regroupement de cheptel sur un même site (installation classée) et ne modifiant que la pression en phosphore sur les terres d'épandage doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique et/ou d'un nouvel avis de la commission départementale d'hygiène.
Texte de la REPONSE : La réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, y compris pour les élevages, relève du ministère de l'écologie et du développement durable. L'article 20 du décret 77-1133 du 21 septembre 1997 relatif aux installations classées, dans son article 20, fixe les règles de procédure à respecter en cas de modification, par l'exploitant, de son exploitation ou de ses modalités de fonctionnement. Un regroupement de cheptel auparavant dispersé en plusieurs sites sur une installation relevant du régime des installations classées constitue une modification notable qui, à ce titre, doit être signalée. Lorsque l'élevage transféré ne relève pas du régime de l'autorisation, il appartient au préfet d'étudier cas par cas les situations qui lui sont soumises et, au vu des risques que cette modification fait courir à l'environnement et à l'eau notamment, de juger s'il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires ou de faire déposer une nouvelle demande d'autorisation qui comporte alors une enquête publique. En revanche, l'avis du conseil départemental d'hygiène est requis. Par contre, lorsque l'élevage transféré relève déjà du régime de l'autorisation, le même article 20 précise qu'une nouvelle autorisation est alors nécessaire.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O