FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56407  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  947
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4275
Date de changement d'attribution :  15/02/2005
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  supérettes
Analyse :  tickets restaurant. agrément. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation à propos des préoccupations exprimées par les exploitants de commerces multiservices et de supérettes quant à la délivrance d'agrément pour les titres restaurants. L'appréciation faite de la réglementation par la Commission nationale des titres restaurant conduit celle-ci à refuser cet agrément aux établissements évoqués ci-dessus en raison de l'usage de ces tickets aux caisses des magasins. Pour autant, ces magasins, dont beaucoup, situés en zone rurale, sont les seuls à proposer un rayon charcuterie traiteur et offrent un véritable service de proximité. Par ailleurs, ces établissements disposent souvent d'un système d'encaissement permettant de ventiler les tickets restaurants à part. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour faciliter l'utilisation des tickets restaurants dans ces magasins multi-services. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'article 11 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 prévoit la possibilité pour les commerçants n'ayant pas la qualité de restaurateur d'être agréés pour accepter les titres restaurant présentés par leur clientèle à la condition de proposer habituellement plusieurs préparations alimentaires, dont l'une au moins est chaude. Cette exigence réglementaire répond à l'objectif même des titres restaurant qui est de permettre aux salariés ne disposant pas de restauration collective de prendre un repas complet pendant leur horaire de travail. Dans ce cadre, les préparations alimentaires visées par la réglementation concernent des plats cuisinés et prêts à réchauffer et non pas des produits alimentaires de grande consommation non préparés. C'est pourquoi seuls les produits du rayon « traiteur » des magasins de commerce de détail peuvent être réglés sous forme de titres restaurant à une caisse enregistreuse dédiée, dans les mêmes conditions que les autres commerces alimentaires spécialisés. Ainsi, les demandes d'agrément aux titres restaurant des magasins alimentaires multi-services et des supérettes sont systématiquement acceptées dès lors que les deux conditions précédentes vente de préparations alimentaires prêtes à consommer et caisse enregistreuse dédiée - sont réunies. À cet égard, la Commission nationale des titres-restaurant n'a qu'une compétence consultative en la matière, la décision d'agrément finale étant prise par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). Pour l'avenir, cette procédure d'agrément sera simplifiée puisqu'elle sera remplacée par un régime déclaratif qui permettra un agrément automatique des commerçants ayant déposé un dossier d'identification complet à la Commission nationale des titres restaurant.
UDF 12 REP_PUB Centre O