FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56420  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  946
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4360
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  handicapés
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la situation des parents dont les enfants sont placés en section accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisé (MAS). En effet, jusqu'au 1er janvier 2003, les frais de transport journalier entre le domicile et l'établissement étaient pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort. Après un préavis d'un mois, la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu les remboursements des frais de transport en vertu de l'application de l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 qui a modifié l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 mai 1975. En outre, les maisons d'accueil spécialisé relèvent des modalités financières et comptables du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 tout comme les IME et les SESSAD. Les frais de transport des enfants accueillis dans les MAS du département sont donc à présent pris en charge par les familles des enfants concernés. Actuellement, un transport par taxi a été mis en place par une société d'ambulance, mais cette solution ne pourra être pérennisée en raison de son coût. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre afin que les caisses primaires d'assurance maladie poursuivent leur effort en participant aux frais de transport supportés en totalité par les familles dont les enfants fréquentent les MAS.
Texte de la REPONSE : Les maisons d'accueil spécialisées sont des établissements médico-sociaux qui assurent de manière permanente l'hébergement, certains soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie courante et les soins d'entretien, ainsi que des activités de vie sociale pour des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Les maisons d'accueil spécialisées peuvent, en outre, être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire ces mêmes personnes handicapées. Les frais de transport entre le domicile de la famille du jeune adulte handicapé et la maison d'accueil spécialisée ne sont pas couverts par les tarifs versés par l'assurance maladie à ces établissements médico-sociaux. Ces frais ne peuvent également être couverts dans les conditions prévues aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale puisque seuls les frais de transports sanitaires prescrits pour les patients se déplaçant dans le but de recevoir des soins ou subir des examens sont pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Par ailleurs, il ne peut pas être envisagé, dans un contexte de développement de l'accueil de jour ou temporaire, et sans remettre davantage en cause les conditions de l'équilibre financier de l'assurance maladie, de généraliser les conditions de prise en charge des frais de transport des enfants handicapés accueillis dans les établissements d'éducation spéciale aux adultes handicapés pris en charge dans les maisons d'accueil spécialisées ou hébergés en foyers d'accueil médicalisés. En cas de difficultés avérées d'un assuré pour faire face à une telle dépense, les prestations supplémentaires des caisses primaires peuvent, le cas échéant, être sollicitées pour la couverture de tout ou partie de la dépense, ces prestations étant servies sous condition de ressources. Elles s'inscrivent dans le cadre de la politique d'action sociale gérée par les caisses primaires.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O