FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56440  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  937
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12217
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, dans le cadre des élections municipales, certains contentieux électoraux peuvent porter sur des irrégularités avérées, mais dont l'impact limité n'a pu avoir d'incidence que sur l'attribution d'un ou deux sièges à l'une des listes en présence. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait qu'il lui indique, en cas de contentieux, s'il y a lieu soit de geler l'attribution du ou des quelques sièges en cause, soit d'annuler l'ensemble de l'élection. Elle souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les solutions applicables dans le même cas pour ce qui est des élections régionales, des élections européennes et des élections sénatoriales à la proportionnelle.
Texte de la REPONSE : Pour les élections municipales dans les communes d'au moins 3 500 habitants et les élections régionales, qui se déroulent au scrutin de liste avec répartition des sièges à la représentation proportionnelle, lorsqu'une irrégularité ne permet pas d'attribuer de façon certaine un nombre restreint de sièges, le juge de l'élection décide que le ou les sièges incertains ne sont attribués à aucune liste. Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'État n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées. Il est donc vraisemblable que si la juridiction administrative constatait l'impossibilité d'attribuer de façon certaine un nombre restreint de sièges, elle s'abstiendrait d'annuler l'ensemble de l'élection et laisserait vacants le ou les sièges litigieux. En ce qui concerne les élections sénatoriales se déroulant à la représentation proportionnelle, le contexte juridique est différent car les dispositions du code électoral imposent que l'ensemble des sièges de sénateurs soient pourvus, au besoin au moyen d'élections partielles. Il n'est donc pas possible de laisser vacant un siège dont l'attribution est incertaine. La pratique du Conseil constitutionnel, juge de l'élection, est, dans ce cas, d'annuler l'ensemble des opérations électorales, afin que tous les sièges puissent être redistribués selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (Conseil constitutionnel, 25 novembre 2004, Sénat, Bas-Rhin).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O