Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément, en ce qui concerne la représentation d'une collectivité locale au sein d'une société anonyme, que la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la collectivité. En l'absence de texte spécifique pour les associations, le juge ne retient la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux des associations ou des sociétés, qu'en cas de faute personnelle. La Cour de cassation, chambre civile, 19 février 1997, Grosse/Bouffard, a ainsi jugé que la responsabilité personnelle d'un président d'association, par ailleurs maire, n'était pas engagée en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions. Les circonstances qui font apparaître le caractère personnel de la faute ressortent de l'acte de malveillance, de la satisfaction d'un intérêt personnel, notamment pécuniaire, ou de la faute lourde directement imputable à son auteur. Hors ce cas spécifique, la responsabilité personnelle du représentant de la commune dans une instance associative ne peut être mise en cause.
|