FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56482  de  M.   Lepercq Arnaud ( Union pour un Mouvement Populaire - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  919
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4275
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  contraventions
Analyse :  recouvrement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Lepercq expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, pour recouvrer des contraventions impayées, résultant par exemple d'infractions de stationnement, le Trésor public recourt souvent à l'avis d'un tiers détenteur et peut ainsi percevoir leur montant directement auprès d'un tiers détenant des fonds appartenant au contrevenant, en l'occurrence le plus souvent sa banque. Or, il semblerait que l'avis à tiers détenteur soit réservé au recouvrement des impôts et, ce qui semble encore plus anormal, c'est que cet avis à tiers détenteur porte sur la totalité des comptes détenus par le contrevenant. Ainsi, un de ses correspondants, pour le recouvrement d'une amende de 375 euros, s'est vu bloquer quatre comptes à sa banque pour un montant total de 22 140,88 euros, ce qu'il a vécu comme une profonde humiliation à l'égard de sa banque et une grande injustice. Lors des avis à tiers détenteur notifiés auprès de l'organisme bancaire qui détient les comptes du débiteur, tous les comptes sont bloqués souvent pour des sommes à récupérer qui s'avèrent très faibles. Ainsi, pour le recouvrement d'une somme de 375 euros, c'est une somme de 22 140,88 euros qui a été bloquée sur divers comptes pendant quinze jours. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
Texte de la REPONSE : Depuis l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2004, les services du Trésor n'utilisent plus la procédure de l'avis à tiers détenteur pour recouvrer les amendes et condamnations pécuniaires et ils l'ont remplacé, pour les seules contraventions de police, par celle de l'opposition administrative en application de l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972. L'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 a étendu le périmètre de la procédure de l'opposition administrative à toutes les amendes et condamnations pécuniaires et a abrogé l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972. Il convient de souligner que, dans le cadre de la procédure de l'opposition administrative (comme par le passé dans le cas de l'avis à tiers détenteur), il est toujours précisé aux tiers détenteurs que les fonds ne doivent être rendus indisponibles qu'à hauteur de la créance du Trésor. Il est vrai que pour des facilités de gestion, certaines banques préfèrent bloquer la totalité de tous les comptes tenus dans leurs établissements. Pour que cette situation ne perdure pas, il a été rappelé récemment aux banques de veiller à ce que les fonds ne soient rendus indisponibles qu'à hauteur du montant de l'amende.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O