FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56619  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  933
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3130
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  droit de préemption
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Se faisant ici l'écho d'interrogations juridiques formulées par l'association des maires de Meurthe-et-Moselle, M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la forme exacte de l'exercice du droit de préemption urbain (DPU) par un maire chargé par délégation du conseil municipal en début de mandat (article L. 2122-22-15° du code général des collectivités territoriales) « d'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ». La motivation du droit de préemption étant une formalité substantielle, comment s'articule l'exigence de motivation avec l'octroi de la délégation au maire en la matière ? Qui est compétent pour motiver : le maire ou le conseil municipal ? La délégation au maire lui donne-t-elle simplement compétence pour signer la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ou également la motiver ? Dans ce cas, quelle forme doit prendre cette motivation : lettre datée du même jour que la réponse à la DIA ou arrêté ? En ce cas, doivent-ils être impérativement annexés à la DIA ? En effet, le contrôle de légalité d'une sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle indique que le maire doit signer un « acte » lorsqu'il a délégation, acte par lequel il indique exercer le droit de préemption en motivant son exercice et en visant des délibérations antérieures fixant un projet communal entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, ne peut-on envisager que le maire ayant reçu délégation signe seul la DIA mais qu'une délibération du conseil municipal motivant l'exercice du droit de préemption soit annexée à ladite DIA ? Existe-t-il des modèles ou cadres d'acte qui pourraient être utilement transmis aux maires ? Il le remercie pour les éléments de réponse qu'il pourra apporter à ces questions. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : Ainsi que le précise le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Par ailleurs, ainsi que l'impose le second alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Par conséquent, si le maire a reçu délégation du conseil municipal en matière de droit de préemption urbain, sa décision de préemption, qui se traduit normalement par un arrêté municipal, devra être motivée ; la délégation précitée inclut la motivation des décisions prises. Il convient de souligner que la motivation de la décision de préemption constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision considérée. La motivation, qui est concomitante à la décision, doit mentionner l'objet précis pour lequel le droit est exercé. Bien évidemment, la décision du maire de préempter et sa motivation peuvent trouver leur fondement dans une délibération antérieure du conseil municipal relative à la politique locale ou au projet d'aménagement en cause, qu'il convient alors d'annexer à la décision de préemption. Enfin, compte tenu de la diversité des situations et du principe de libre administration des collectivités territoriales, il n'existe pas de modèles types d'actes à prendre en matière de préemption.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O