FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5667  de  M.   Myard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3806
Réponse publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1402
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  consommation. étiquetage informatif. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'obsolescence de la circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite circulaire Tasca. En effet, cette circulaire prétend que l'article 2 de la loi ne ferait pas obstacle à ce que des dessins, symboles ou pictogrammes puissent être utilisés comme moyens d'information du consommateur, accompagnés de mentions en langue étrangère non traduite en français. Dans son avis motivé du 25 juillet 2002, la Commission demandait à la France de cesser d'imposer l'étiquetage en français des produits vendus en France. Depuis, le décret n° 2002-1025 du 1er août 2002 est venu modifier les dispositions du code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires. L'article 1er du décret dispose qu'est ajouté à l'article R. 112-8 du code de la consommation un deuxième alinéa qui stipule que : « les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ». C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend retirer cette circulaire Tasca qui revient à remplacer l'usage obligatoire du français par une transcription hiéroglyphique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre sur la circulaire du 20 septembre 2001 concernant l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Ce texte interministériel se voulait la réponse à une mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne. Celle-ci, à la suite d'une plainte d'un opérateur condamné pour manquement aux dispositions de l'article 2 de la loi, a estimé que ces faits posaient la question de la compatibilité de ce texte avec les dispositions du traité de l'Union relatives à la libre circulation des marchandises, telles que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées. En effet, plusieurs arrêts de la Cour pèsent désormais sur les dispositions de la loi du 4 août 1994 concernant l'information des consommateurs. En application de cette jurisprudence, les mesures prises par un Etat membre afin d'imposer une langue déterminée pour les biens et produits commercialisés sur son territoire doivent, pour ne pas être contraires aux dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, être strictement proportionnées au but de protection du consommateur qu'elles poursuivent. Cette exigence de proportionnalité a plusieurs conséquences sur les mesures nationales susceptibles d'être prises. Ainsi, ces mesures peuvent prescrire l'utilisation d'une langue déterminée pour informer le consommateur, mais doivent également permettre, à titre alternatif, l'utilisation d'une autre langue facilement comprise par les acheteurs. Elles doivent permettre l'emploi éventuel d'autres moyens assurant l'information des consommateurs, tels que l'usage de dessins, symboles ou pictogrammes. Elles doivent également être limitées aux mentions pour lesquelles l'emploi d'autres moyens que leur traduction ne permettrait pas d'assurer une information des consommateurs appropriée. Mis en demeure de tirer les conséquences de cette jurisprudence, le précédent gouvernement a donc introduit, dans la circulaire du 20 septembre 2001, la possibilité de recourir à des dessins, symboles ou pictogrammes, en précisant que ceux-ci peuvent, dans quelques cas, être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, sous réserve de ne pas induire en erreur le consommateur. La circulaire rappelle également que les dispositions de l'article 2 de la loi ont pour objet de permettre au consommateur d'acheter et d'utiliser un produit ou de bénéficier de services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation et de leurs conditions de garantie. Il s'agissait, semble-t-il, tout en donnant suite à la mise en demeure, d'en limiter au minimum les conséquences sur notre législation linguistique. La Commission a d'ailleurs officiellement classé ce dossier le 22 mai 2002. La circulaire fait actuellement l'objet d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat qui a récemment informé le ministère de la culture et de la communication que sa décision serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public. Le Conseil d'Etat estime, en effet, que les signataires de ce texte pourraient être incompétents pour avoir pris par circulaire des mesures ayant pour objet de rendre le droit national conforme à l'article 30 du traité de Rome tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes. Le ministre de la culture et de la communication, qui estime que ce texte peut être amélioré, n'a pas souhaité à ce stade présenter d'observations au Conseil d'Etat. Le ministre est, en effet, particulièrement attaché au principe d'une information des consommateurs en langue française, garanti par la loi du 4 août 1994. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article R. 112-8 du code de la consommation, telle qu'elle ressort du décret du 1er août 2002, s'inscrit parfaitement dans cette politique. En effet, le code de la consommation dispose toujours que les mentions d'étiquetage des denrées alimentaires doivent être rédigées en langue française, le décret du 1er août 2002 prévoyant simplement que ces mentions « peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ». Dans sa communication sur la diversité culturelle présentée en conseil des ministres le 29 août dernier, le ministre de la culture et de la communication a souligné sa volonté d'assurer sur notre territoire la primauté du français, langue de la République. Il a également placé au coeur de son action l'affirmation de la place du français sur la scène internationale, en particulier le respect de son statut de langue officielle et de travail dans les organisations multilatérales et la promotion de son usage au sein de l'Union européenne. Le Premier ministre adressera prochainement à tous les ministres une circulaire leur demandant de veiller, chacun pour ce qui le concerne, à ces priorités.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O