Texte de la REPONSE :
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En raison de la spécificité des fonctions exercées et de l'absence de corps exerçant des missions équivalentes dans la fonction publique de l'État, le régime indemnitaire des agents de la filière sécurité-police municipale a fait l'objet d'une construction juridique autonome. Il a ainsi été établi, en application de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce régime indemnitaire est institué, selon les catégories, par les décrets n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres, n° 2000-45 du 20 janvier 2000 pour les chefs de service de police municipale et n° 2003-1012 du 17 octobre 2003 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Ce régime indemnitaire comporte l'indemnité spéciale de fonctions (ISF), les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et l'indemnité d'administration et de technicité (IAT). Pour sa part, l'article 2 du décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'État vise les corps de l'État à qui peut être octroyée une telle indemnité. Dès lors, en l'absence de corps d'équivalence dans la fonction publique de l'État et de la création d'un régime indemnitaire spécifique pour les cadres d'emplois des policiers municipaux, les agents des cadres d'emplois de la filière sécurité-police municipale ne peuvent pas percevoir l'indemnité de panier.
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