FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56683  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  943
Réponse publiée au JO le :  02/08/2005  page :  7577
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Depuis près de deux ans, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) alertait le Gouvernement au sujet des difficultés auxquelles de nombreux médecins se heurtent afin de signaler aux autorités la situation de victimes d'abus de faiblesse et de sujétion psychologique ou physique. En effet, les personnes dépositaires, par état ou par profession, d'informations à caractère secret ne peuvent les révéler sans s'exposer à être poursuivies pour violation du secret professionnel. Dans certains cas, la loi autorise ces personnes à témoigner, notamment en cas de privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique ; ces dispositions ne semblent pas permettre de signaler les abus frauduleux de la faiblesse de personnes en situation de sujétion psychologique ou physique. Compte tenu de cette situation complexe et problématique, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer ses intentions au sujet de ce dossier.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les personnes victimes d'un abus frauduleux en raison de leur état d'ignorance ou de faiblesse font partie de la catégorie des victimes visée par l'article 266-14 du code pénal, lequel permet notamment à des professionnels de la santé de dénoncer à l'autorité judiciaire des faits de mauvais traitements. Toutefois, et malgré l'élargissement des cas de dénonciation prévus par l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, il n'apparaît pas que les aliénations de patrimoine, la signature d'engagements ruineux, voire la renonciation à des droits dont peuvent être victimes ces personnes puissent être compris comme étant des sévices ou privations constatés par le professionnel. Le renforcement de la protection des victimes d'un abus frauduleux de leur état d'ignorance ou de faiblesse pourrait justifier la création d'une nouvelle possibilité de dérogation au secret auquel sont astreints ces professionnels ; toutefois, une telle perspective devrait faire l'objet d'une réflexion concertée avec les instances professionnelles confrontées à cette difficulté.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O