FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56693  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  957
Réponse publiée au JO le :  31/05/2005  page :  5684
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  établissements d'accueil
Analyse :  conseils de la vie sociale. mise en place. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les modalités définies par le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif aux conseils de la vie sociale. En effet, il semble que les familles ne soient plus représentées de droit dans ces conseils. Considérant le rôle important des familles au sein des établissements d'accueil, il lui demande de bien vouloir lui préciser les motivations de cette disposition et dans quelle mesure le Gouvernement fera respecter l'indispensable représentativité des résidants et de leurs familles aux conseils de vie sociale.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la composition du conseil de la vie sociale et la place que les résidents et leurs familles y tiennent. Le conseil de la vie sociale est régi par les articles D. 311-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cette instance tend à associer de manière effective l'usager à la vie quotidienne de son établissement. Dans cet objectif, il est prévu que la majorité des sièges est détenue par les usagers et leurs familles. En ce sens, il ressort de l'article D. 311-5 dudit code que « le conseil de la vie sociale comprend au moins : deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ; soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ». Cette formulation permet de comprendre les familles, qui, dans la très grande majorité des cas sont les représentants légaux des personnes mineures ou majeures lorsque ces dernières disposent d'un représentant légal. Par ailleurs, il ressort de l'article D. 311-11 du code de l'action sociale et des familles que sont éligibles au conseil de la vie sociale pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré ou tout représentant légal d'un majeur. Enfin, l'article D. 311-5 dispose que, dans les établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement. En outre, sa rédaction implique qu'il puisse y avoir plus d'un représentant des familles au conseil de la vie sociale. Ces dispositions, conformes au droit civil, permettent ainsi d'assurer, comme précédemment, la représentation des familles, notamment lorsque l'établissement accueille des personnes majeures, en particulier des personnes âgées.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O