FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 56694  de  M.   Dell'Agnola Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/02/2005  page :  921
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4265
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  épargne
Analyse :  comptes épargne. chèques. dates de valeur
Texte de la QUESTION : M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réserve d'encaissement pratiquée par La Poste et la Caisse d'épargne sur les chèques déposés sur des comptes épargne. Compte tenu de la mention « sous réserve d'encaissement » qui figure sur le récépissé d'opération financière, un usager doit attendre quinze jours ouvrables avant de pouvoir disposer des sommes sur son compte épargne, alors que l'opération est réalisée en deux ou trois jours sur un compte chèque courant. Cette pratique est mal comprise par les usagers qui légitimement s'interrogent sur les bénéfices réalisés par les organismes bancaires grâce au blocage de ces sommes qui sont, à l'échelle nationale, très importantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle initiative il entend prendre, dans le cadre des discussions engagées avec le secteur bancaire, pour réduire les délais de mise à disposition des chèques sur les comptes épargne.
Texte de la REPONSE : Il convient de distinguer la disponibilité des sommes versées sur un compte sur livret du mode de calcul des intérêts qui rémunèrent l'épargne. Les conditions de rémunération des livrets des caisses d'épargne sont déterminées par la règle dite « des quinzaines », définie à l'article 6 du code des caisses d'épargne. « L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. » Les conditions de rémunération des comptes sur livrets bancaires sont déterminées par la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit. L'article 2 de ce texte dispose que les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et que les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. Ces dispositions sont ainsi applicables à tout versement sur un livret et non aux seuls versements par chèque. La règle « des quinzaines » a vocation à distinguer un compte sur livret d'un compte à vue en imposant le maintien des dépôts pour une période minimale, incitant l'épargnant qui a souhaité épargner à conserver son épargne pendant au moins une quinzaine (durée minimale pour qu'elle porte intérêt). La règle « des quinzaines » n'est donc pas liée à un versement par chèque. La question des dates de valeur, qui a fait l'objet d'une jurisprudence récente avec un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 1993 et un arrêt du tribunal de grande instance de Paris le 18 mai 2004, ne se pose donc pas ici.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O