Texte de la REPONSE :
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Les conditions dans lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) porte à la connaissance du Parlement le bilan périodique de ses activités sont fixées par l'article L. 52-18 du code électoral. Cet article prévoit que dans l'année qui suit des élections générales législatives, cantonales ou municipales, la CNCCFP dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler. Depuis sa création par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la CNCCFP a ainsi déposé sept rapports sur le bureau des assemblées. Elle a également en une occurrence adressé son rapport à l'ensemble des parlementaires. Les modalités légales d'information du Parlement ne prévoyant pas une telle diffusion et faute des crédits budgétaires nécessaires, la CNCCFP n'a pas renouvelé cette initiative. Elle continue cependant à transmettre son rapport aux parlementaires qui en manifestent le souhait et en assure la diffusion au grand public par l'intermédiaire de la direction des Journaux officiels. L'intérêt qui s'attache à la plus complète information possible du Parlement conduit à envisager favorablement une diffusion systématique de ce rapport à l'ensemble des parlementaires. Elle ne saurait toutefois, en l'absence de modification des dispositions législatives actuellement applicables, constituer une obligation pour la CNCCFP.
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