Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur les conditions de prise en charge par les organismes d'assurance maladie des produits pour incontinence utilisés par les personnes handicapées. Le ministre rappelle que l'aide aux personnes handicapées est une priorité de l'actuel gouvernement qui entend mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires dont il dispose pour favoriser l'accès à l'autonomie et l'insertion sociale, lorsqu'elle est envisageable, des personnes handicapées. D'une manière générale, en l'état actuel de la réglementation, de nombreux matériels destinés au traitement de l'incontinence (urinaire ou fécale), notamment les poches, les électrostimulateurs neuromusculaires ou les implants sphinctériens périurétraux sont inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, et sont de ce fait pris en charge par l'assurance maladie au titre des prestations légales. De plus, au titre des prestations extra-légales, les caisses primaires d'assurance maladie, après examen du dossier de l'assuré, peuvent décider ou non de prendre en charge, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, tout ou partie des dépenses relatives à ces produits. En outre, lorsqu'elle est accordée à des personnes résidant à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie, créée par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, peut être affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment des frais nécessités par l'achat de changes à usage unique. Dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EP-AD), en application de l'article D. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent à la dépendance couvre notamment les frais correspondant aux protections pour incontinence.
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