FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57032  de  M.   Grouard Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1271
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3362
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Grouard attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation délicate dans laquelle se trouvent les directeurs d'établissements de santé depuis qu'un arrêt du Conseil d'État du 3 décembre 2003 a précisé le cadre d'application de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, concernant notamment la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) qui nécessite la lettre manuscrite de la demande d'un tiers (parent ou proche) et deux certificats médicaux. Cette jurisprudence a rappelé le rôle prépondérant de la famille et a censuré la décision d'hospitalisation prise par un centre hospitalier spécialisé au motif que la demande d'hospitalisation avait été signée par un membre du personnel de l'établissement ne justifiant pas d'un lien personnel avec le patient. Aussi cette décision n'est pas neutre pour le fonctionnement des établissements de soins généraux puisque, dans la pratique, plus de 20 % des demandes de HDT sont signées par leur directeur de garde, dès lors que le malade en crise aiguë se trouve sans famille ou sans proche. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend prochainement réformer la loi de juin 1990 afin de préciser quel doit être le comportement des directeurs d'établissements de santé, en cas de défaillance du tiers.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3222-2 du code de la santé publique (CSP) fait obligation aux directeurs des établissements de santé, non habilités par le préfet à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement, de prendre, dans les quarante-huit heures, à l'égard des patients hospitalisés dans leur établissement et atteints de troubles mentaux qui le nécessitent, toutes les mesures en vue de la mise en oeuvre d'une procédure d'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers. Cette obligation s'applique aux personnels de direction des hôpitaux publics lorsqu'ils sont de garde administrative dans leur établissement. Toutefois ces personnels ne sont pas tenus de signer eux-mêmes la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) prévue à l'article L. 3212-1 du CSP - même si cette pratique a été jusqu'à une période récente largement répandue. En effet, s'ils doivent agir afin qu'une mesure d'hospitalisation sans consentement soit prise, la demande du tiers est présentée prioritairement par un membre de la famille du malade. Il est vrai que le texte précise aussi que cette demande peut être présentée par « une personne susceptible d'agir dans l'intérêt [du malade] », ce qui a pu légitimer l'intervention du personnel de direction de garde pour signer les demandes d'HDT. Mais une autre condition, figurant dans ce même article du CSP, est également exigée par le législateur pour les demandeurs d'HDT non membres de la famille du malade, à savoir l'indication dans la demande « de la nature des relations » qui existent entre le demandeur et la personne pour laquelle une HDT est demandée. Or dans un arrêt récent du 3 décembre 2003 (centre hospitalier de Caen), le Conseil d'État a considéré que « la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ». À la lumière de cette jurisprudence, ce n'est que si un membre du personnel de direction de garde pouvait se prévaloir de relations antérieures avec le malade relevant d'une HDT qu'il pourrait valablement signer la demande d'admission en HDT de ce malade. Un plan sur la psychiatrie et la santé mentale est actuellement soumis à la concertation des professionnels, des usagers et des familles. L'une de ses grandes orientations comporte une réflexion sur le dispositif d'hospitalisation sans consentement. Elle tiendra compte des propositions de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) qui ont été missionnées conjointement afin d'expertiser une réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux. L'IGAS et l'IGSJ devraient rendre leurs conclusion à la fin du premier trimestre de l'année 2005.
UMP 12 REP_PUB Centre O