FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57040  de  M.   Auberger Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1211
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3222
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  revenus exceptionnels. étalement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation au regard de l'impôt sur le revenu d'anciens salariés d'une société coopérative ouvrière de production. Lors de la création de la SCOP, ceux-ci avaient fondé une caisse complémentaire de retraite, institution de prévoyance fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société coopérative, l'assemblée générale de la caisse de retraite complémentaire a décidé la dissolution de la caisse et la dévolution de ses fonds entre les membres de la caisse au prorata des trimestres de cotisation. Les sommes qu'ils devraient percevoir correspondent donc à celles qu'ils auraient dû recevoir pendant plusieurs années en contrepartie des cotisations versées. Aussi, il lui demande si, dans le cas où les sommes en question seraient à intégrer dans leurs revenus imposables, ces personnes pourront bénéficier, en vertu de l'article 163-0 A du code général des impôts, du « système du quotient » qui s'est substitué à l'ancien système de l'étalement et permet de diminuer la charge fiscale du contribuable disposant au cours d'une seule année fiscale d'un revenu exceptionnel.
Texte de la REPONSE : La dissolution d'une institution de retraite supplémentaire (IRS) dans les circonstances évoquées s'effectue dans les conditions de l'article L. 931-20 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit qu'en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, soit à des associations reconnues d'utilité publique. Ces dispositions ne permettent donc pas le versement des fonds correspondants entre les membres participants de l'institution concernée au prorata de leurs trimestres de cotisation. Cela étant, il ne pourrait être répondu d'une manière plus approfondie sur le plan fiscal à la question posée que si, notamment par l'indication plus précise des circonstances de fait, l'administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée de la situation évoquée.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O