Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences de l'application de l'arrêté ministériel du 25 avril 2002, modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasses, de destructions des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Selon les dispositions de cet arrêté, l'usage de poisons pour lutter contre le rat musqué est interdit. Cela a pour effet une prolifération inquiétante du rat musqué et d'autres espèces nuisibles dans les campagnes, occasionnant notamment des dégâts aux cultures. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle est susceptible de prendre en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dégâts causés par le rat musqué. Un arrêté du 26 juin 1987 du ministre chargé de l'environnement a fixé la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Le rat musqué y figure. Cette espèce est également susceptible d'être classée nuisible, en application d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement du 30 septembre 1988. Les lois et règlements prévoient les conditions dans lesquelles s'applique le droit de destruction de cette espèce. Ainsi, l'article R. 227-9 du code rural dispose que « le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi » et que « ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi ». Aucun toxique destiné à la destruction du rat musqué ne figure sur une liste établie par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 227-9 du code rural. Par conséquent, l'utilisation du poison pour détruire cette espèce demeure interdite. La rédaction de l'article 10 (2°) de l'arrêté du le 1er août 1986 relatif, notamment, à divers procédés de destruction des animaux nuisibles, était maladroite en ce sens qu'elle pouvait conduire à considérer les mesures prises dans le cadre de la protection des végétaux comme des alternatives aux lois et règlements sur la chasse et les animaux nuisibles. Or cet article visait à rappeler le caractère légitime des mesures de protection des végétaux lorsqu'elles sont exercées conformément aux articles R. 227-5 et suivants du code rural. L'arrêté du 25 avril 2002, qui a modifié l'arrêté du 1er août 1986, en changeant une formulation maladroite, a supprimé une source potentielle d'ambiguïté mais n'a pas modifié le droit de la chasse et de la destruction des animaux nuisibles. La destruction du rat musqué peut être légitime quand il cause des dommages importants aux cultures, mais pas par empoisonnement. L'empoisonnement du gibier est un délit que sanctionnent d'ailleurs les articles L. 428-3 (III, 2°), L. 428-4 (3°), L. 428-5 (I, 5°) du code de l'environnement. Par ailleurs, il ne sera pas possible au Gouvernement de répondre à la demande de retrait du rat musqué du « classement gibier », la notion de gibier n'étant définie que par la jurisprudence. Le gibier désigne l'ensemble des espèces non domestiques qui ont été admises par la tradition comme susceptibles d'actes de chasse. Il importe peu que la chasse en soit autorisée ou non actuellement. Dès lors qu'un animal appartient à une espèce considérée comme gibier, les polices de la chasse et de la protection de la faune lui sont applicables. La réduction des populations de cette espèce s'effectue par l'exercice de la chasse à tir, le déterrage, le piégeage et par des chasses et battues administratives décidées par le préfet en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Des discussions avec le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales se poursuivent activement. Elles visent à l'adoption rapide de mesures nouvelles qui doivent permettre une maîtrise des populations de rats musqués.
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