Texte de la REPONSE :
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L'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du ler juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires (ASP) définit l'objet de ces associations jusqu'alors fixé par l'article 1er de la loi du 21 juin 1865. Le recensement des matières pouvant faire l'objet d'une association syndicale a été remplacé par une énumération des catégories de missions pouvant lui être confiées. En effet, la liste initialement établie dans la loi du 21 juin 1865 précitée prétendait à l'exhaustivité et avait, de fait, perdu de sa cohérence au fil des ajouts. L'objet pour lequel une association syndicale peut être créée demeure circonscrit à la prévention contre les risques naturels ou sanitaires, les pollutions ou les nuisances ; la préservation, la restauration et l'exploitation de ressources naturelles ; l'aménagement et l'entretien de réseaux, canaux ou voies de circulation ; la mise en valeur des propriétés. Cette rédaction permet de reprendre l'ensemble des missions exercées par les associations syndicales dans le cadre de la loi du 21 juin 1865 et offre en outre la possibilité faire évoluer ces missions de manière souple en fonction de l'émergence de nouveaux besoins. La mise en valeur des propriétés est inhérente aux différents objets prévus pour les ASP par l'ordonnance et peut en outre recouvrir toute action de protection, d'aménagement, d'embellissement ou de développement de propriétés, ce qui est conforme à la nature des ASP qui sont des groupements de biens et non de personnes. Toutes les propriétés permettant l'exercice en commun de ces missions peuvent ainsi constituer une ASP régie par les dispositions de l'ordonnance précitée. Il n'est pas envisagé de modifier la rédaction actuelle de l'ordonnance qui permet d'éviter les écueils d'une liste exhaustive.
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