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Texte de la REPONSE :
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La France a été saisie en 2001 par la Commission européenne sur les conditions dans lesquelles étaient conclues les conventions d'aménagement. Le Gouvernement avait répondu, en février 2002, que les conventions d'aménagement présentaient un caractère très particulier qui les distinguait des marchés de travaux et des concessions de service, ce qui justifiait le fait que les personnes publiques qui concluaient de telles conventions soient dispensées par le code de l'urbanisme de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. Les discussions se sont alors poursuivies avec la Commission européenne qui, sur la base de la réponse du gouvernement français de février 2002, a émis un avis motivé en février 2004. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que, même lorsqu'un contrat public n'entre pas dans le champ d'application de directives, ce qui est le cas des conventions d'aménagement, il résulte des principes généraux du traité que leur conclusion doit néanmoins être précédée de mesures de publicité suffisantes pour permettre la présentation d'offres concurrentes. Répondant immédiatement à la décision de la commission, en octobre 2004, d'engager une action contre la France devant la Cour de justice des Communautés européennes, le gouvernement français a proposé à la commission une réforme. La commission a accepté en conséquence de suspendre son action. Cette réforme a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat et la loi a été promulguée le 20 juillet 2005.
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