FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57099  de  Mme   Marchal-Tarnus Corinne ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1265
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2544
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  pratiques commerciales
Analyse :  subordination de vente. vente d'ordinateurs. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur les logiciels « préinstallés » inclus dans les packs informatiques lors de l'acquisition de matériel de cette nature. Actuellement, une nouvelle forme de logiciels est en phase de développement, à savoir les « logiciels libres ». Les consommateurs désireux d'utiliser uniquement ces derniers n'ont tout simplement pas la possibilité de le faire car aucun distributeur, ni aucun constructeur, ne propose d'alternative aux solutions imposées principalement par la société Microsoft. Or les logiciels de cette société représentent entre 10 et 25 % du prix d'un ensemble informatique. Aussi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de permettre aux consommateurs de refuser les logiciels « préinstallés ».
Texte de la REPONSE : Le matériel informatique et les logiciels étant des éléments distincts, l'article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit s'applique en matière de commercialisation de micro-ordinateurs et de logiciels. Toutefois, il a été admis qu'une offre commerciale regroupant des produits distincts était licite lorsqu'elle venait s'ajouter à la faculté de se procurer les composants séparément sur le même lieu de vente. Or, dans sa très grande majorité la distribution propose des ensembles complexes, micro-ordinateur et logiciel d'exploitation préinstallés, voire logiciels d'application également préinstallés, renvoyant la clientèle intéressée par l'achat d'éléments séparés vers des revendeurs spécialisés. Des exceptions à la prohibition de la subordination de vente ont été admises lorsque la pratique commerciale peut être considérée comme présentant un intérêt pour le consommateur. Dans le cas, notamment, d'un premier achat par un consommateur d'un micro-ordinateur et, le cas échéant, de divers périphériques de loisirs, un équipement dont la mise en route ne nécessite qu'un minimum de manipulation présente un avantage non négligeable. Il est indéniable néanmoins que l'élargissement rapide de ce marché et l'information croissante des consommateurs pour tout ce qui concerne les technologies informatiques infléchissent désormais la demande dans le sens d'une diversification de l'offre dans toutes les formes de distribution. L'évolution de l'offre, acquise pour les professionnels, s'effectue beaucoup plus lentement en direction des consommateurs. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui s'est régulièrement attachée à rappeler aux professionnels concernés les évolutions manifestes de la demande, poursuivra son action dans le sens d'une meilleure adéquation des produits mis sur le marché aux besoins diversifiés des consommateurs. Par ailleurs, dans le cadre de sa mission de surveillance du comportement des distributeurs, la DGCCRF vérifie régulièrement que les consommateurs disposent des informations nécessaires à la recherche des produits présentant le meilleur rapport qualité-prix. S'agissant des micro-ordinateurs, sous réserve de constatations ponctuelles, l'information sur la composition des offres et leurs caractéristiques techniques paraît assurée et peut être utilement complétée par l'interrogation des vendeurs. Au demeurant, il semble que le principal défaut d'information relevé porterait sur une procédure de désactivation des logiciels préinstallés assortie de l'annulation et du remboursement des licences correspondantes, dont les consommateurs ne seraient pas informés au stade de l'achat. A cet égard, la fourniture d'un logiciel constitue une prestation de services dont le paiement ne donne qu'un droit d'usage, régime juridique totalement différent de celui qui s'applique au matériel acquis en pleine propriété au terme de chaque transaction. Le choix de la vente liée d'un micro-ordinateur et de logiciels préinstallés ne favorise pas, chez le consommateur, la prise de conscience des droits distincts attachés à l'une et l'autre partie de son acquisition. Rien ne saurait exonérer les fournisseurs du respect des dispositions des articles L. 122-1 et L. 113-3 du code de la consommation et notamment de l'obligation de commercialiser séparément, sur un même lieu de vente, des produits proposés sous forme de lot. Que les fabricants estiment opportun, de rappeler à chaque acquéreur ses droits et obligations sous le régime de la licence de droit d'usage relève de leur seule responsabilité.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O