FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57256  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1252
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9237
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  offices de tourisme. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application du nouveau code du tourisme aux offices de tourisme intercommunaux. En effet, le code du tourisme, dont la partie législative est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit désormais la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale de créer, par délibération de leur organe délibérant, un office de tourisme intercommunal. Les dispositions de nature législative applicables à de tels offices renvoient, pour leurs conditions d'application, aux dispositions législatives applicables aux offices de tourisme communaux, lesquelles renvoient elles-mêmes à des décrets en Conseil d'État. Dans ces conditions, il souhaite connaître si, dans l'attente de la promulgation de la partie réglementaire du code du tourisme, les dispositions actuellement en vigueur du code général des collectivités territoriales, qui n'ont pas été abrogées, régissant le fonctionnement et les statuts des offices de tourisme constitués sous forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial continuent bien à s'appliquer. Dans cette hypothèse, il souhaite savoir si, s'agissant d'un office de tourisme intercommunal créé par un établissement public de coopération intercommunale, il convient d'appliquer les dispositions des articles R. 2231-31 à R. 2231-49 relatives aux offices de tourisme communaux en les adaptant, le cas échéant, au cas des établissements de coopération intercommunale ; ou bien s'il convient d'appliquer les dispositions des articles R. 2231-50 et suivants du même code relatives aux offices de tourisme intercommunaux, mais créés par plusieurs communes et non par un établissement de coopération intercommunale. Enfin, dans l'hypothèse où les articles précités du code général des collectivités territoriales ne trouveraient plus à s'appliquer, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les statuts d'un office de tourisme créé par un EPCI peuvent être adoptés en toute liberté par la collectivité qui le crée ou bien si les établissements publics de coopération intercommunale doivent attendre la promulgation de la partie réglementaire du code du tourisme pour pouvoir créer des offices de tourisme intercommunaux.
Texte de la REPONSE : Les dispositions législatives applicables aux offices de tourisme insérées dans le code du tourisme sont issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Les articles 3 à 7 de cette loi ont apporté de substantielles modifications au statut juridique des offices de tourisme. Ces modifications ont, dans un premier temps, été introduites dans la partie législative du code général des collectivités territoriales avant d'intégrer le code du tourisme. Ces mêmes modifications appelaient, par ailleurs, des dispositions d'ordre réglementaire, celles-ci font l'objet du décret n° 2005-490 du 11 mai 2005 relatif aux offices de tourisme et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) publié au Journal officiel de la République française le 19 mai 2005. Ces dispositions réglementaires, qui ont vocation à intégrer, à terme, la partie réglementaire du code du tourisme, ont amené une refonte de la structure de la section 2 du chapitre unique du titre III (stations classées et offices de tourisme) du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. Deux sous-sections ont été créées, consacrées, pour la première, aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial et, pour la seconde, aux offices de tourisme constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial. Leurs dispositions respectives s'appliquent aux offices communaux et aux offices intercommunaux. La publication du décret précité permet ainsi aux communes et à leurs groupements de créer un office de tourisme en en déterminant la nature juridique.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O