FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57342  de  M.   Garraud Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1260
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10627
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  magistrats
Analyse :  juges aux affaires familiales. exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les juges aux affaires familiales dont le contentieux ne cesse de s'alourdir. En particulier, la plupart des juridictions sont confrontées à une multiplication des saisines du juge aux affaires familiales dans le cadre des procédures hors divorce. Leur activité pourrait être allégée si une partie de la procédure était attribuée aux caisses d'allocations familiales. Il en va ainsi de l'allocation de soutien familial dont l'octroi aux mères de famille en difficulté et isolées nécessite l'engagement d'une procédure civile devant le JAF. Or, bien souvent, le père ne se présente pas à l'audience et le juge ne dispose d'aucun élément pour constater son insolvabilité, les règles de la procédure civile lui interdisant de vérifier l'état d'impécuniosité qu'il lui est demandé d'examiner. On aboutit à une situation bloquée. Seule une simplification de la procédure administrative permettrait de sortir de cette situation. Ainsi, les CAF pourraient se voir attribuer la possibilité d'appliquer l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale qui soumet l'octroi de l'ASF aux mères de famille en difficulté et isolées. Il souhaite connaître les mesures qu'il compte prendre afin que ce contentieux « artificiel » qui représente entre 20 à 30 % des saisines des JAF « hors mariage » soit évité.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'allocation de soutien familial est versée par la Caisse d'allocations familiales au parent qui assume seul la charge d'un enfant soit à titre non recouvrable quand l'autre parent est hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, soit à titre recouvrable quand ce dernier se soustrait volontairement à cette obligation. Dans cette hypothèse, l'article R. 523-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'au-delà de quatre mois l'allocation de soutien familial ne peut être versée que s'il existe une décision judiciaire exécutoire fixant le montant de l'obligation d'entretien, ou, à défaut, si une procédure judiciaire en fixation de cette contribution a été engagée. Le système actuel, qui implique l'intervention du juge aux affaires familiales pour faire fixer judiciairement l'obligation d'entretien quand le parent débiteur de cette obligation est solvable, vise à responsabiliser tant le parent bénéficiaire de la prestation que le parent qui se soustrait à cette obligation, contre lequel une procédure de recouvrement peut être exercée. S'il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial afin de ne pas faire supporter à l'ensemble de la collectivité la charge de l'entretien et l'éducation des enfants qui incombe normalement aux parents, une réflexion est en cours, en collaboration avec le ministère de la santé et des solidarités et la Caisse nationale d'allocations familiales pour limiter l'intervention du juge aux affaires familiales aux seuls cas où elle est effectivement nécessaire.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O