FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57411  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1242
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5403
Date de changement d'attribution :  01/03/2005
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  immeubles collectifs
Analyse :  équipement. ascenseurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le contrôle technique portant sur le fonctionnement des ascenseurs. L'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation, inséré par la loi du 2 juillet 2003, prévoit que les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. Ce contrôle technique doit être effectué par une personne certes compétente dans ce domaine, mais qui ne peut détenir aucune participation même partielle dans le capital d'une entreprise exerçant soit une activité de fabrication, soit d'installation ou encore d'entretien d'ascenseurs. Il lui est demandé quels sont les moyens mis à sa disposition lui permettant de vérifier cette non-participation des bureaux de contrôle sachant que les grands groupes pourraient éventuellement avoir des participations à travers des sociétés holdings. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs prévoit, dans son article R. 125-2-5, quatre catégories de contrôleurs pour effectuer les contrôles périodiques réglementaires des ascenseurs : les contrôleurs techniques au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficient d'un agrément les habilitant à intervenir sur les ascenseurs ; les organismes habilités dans un des États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen, chargés d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret n° 2000-810 du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ; les personnes morales employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; les personnes physiques titulaires d'une certification délivrée dans les conditions prévues pour la catégorie précédente. En ce qui concerne les deux premières catégories, l'agrément ou l'habilitation des organismes sont délivrés en tenant compte des conditions d'indépendance requises, c'est-à-dire que l'organisme ne détient aucune participation dans le capital d'une entreprise exerçant une activité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs, et que son capital n'est pas détenu même partiellement par une telle entreprise. Pour les deux dernières catégories, la personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire, conformément au paragraphe II de l'article R. 125-2-5 du code de la construction et de l'habitation, un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation portant sur l'indépendance des personnes effectuant les contrôles techniques d'ascenseurs.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O