FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57446  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1227
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5857
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  agents des douanes. bonification pour service aérien
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la demande de révision, formulée par le personnel navigant des douanes françaises, de la note ministérielle du 18 octobre 2002 n'accordant que des coefficients de 0,5 et 1 pour les vols effectués avant 2002. L'arrêt Leplus du Conseil d'État en date du 6 novembre 1985 déclarait illégale la réglementation relative aux bonifications d'ancienneté accordées aux personnels navigants militaires, parce que jugée discriminatoire envers le personnel civil navigant des douanes. En effet, les dispositions de l'article R. 20, qui accorde aux personnels militaires le bénéfice des coefficients 2 (vols de jour) et 4 (vols de nuit) pour les services aériens commandés, ne s'appliquaient pas au personnel navigant des douanes, pour les mêmes services. L'État français a mis dix-sept ans pour reconnaître son erreur et modifier cette réglementation. C'est donc par un décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 qu'a été rétablie l'égalité de traitement entre ces catégories de personnels civils et militaires. Or, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux services effectués à compter de cette date, les services accomplis avant le 11 avril 2002 ne donnaient lieu à aucune bonification, alors même que l'illégalité de la réglementation avait été reconnue officiellement en 1985 par le Conseil d'État. C'est pourquoi une note ministérielle du 18 octobre 2002 a accordé un coefficient de 0,5 et 1 aux personnels navigant des douanes pour les vols de jour et les vols de nuits antérieurs au décret du 11 avril 2002. Or il semble illogique d'appliquer un coefficient moindre à ces personnels navigants pour les services effectués avant 2002, alors que ce décret leur reconnaît désormais les mêmes bonifications qu'aux personnels navigant militaires. Elle lui demande les mesures qu'il entend prendre pour réparer cette incohérence réglementaire, notamment par une révision de la note ministérielle du 18 octobre 2002 en faveur des coefficients 2 et 4.
Texte de la REPONSE : Par décision ministérielle du 18 octobre 2002, le personnel navigant et aéronautique des douanes bénéficie pour partie des dispositions nouvelles introduites par le décret n° 2002-510 du 11 avril 2002 et l'arrêté d'application du 11 avril 2002, pour les vols effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de ces textes. Il convient de rappeler, en premier lieu, que c'est précisément en raison des compétences propres reconnues aux personnels navigants douaniers que le Gouvernement a décidé de faire bénéficier ces personnels de bonifications dont ils étaient jusque là exclus. Pour les personnels civils, l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite en limitait en effet l'octroi aux personnels civils du ministère de la défense et aux personnels techniques de l'aviation civile et de la météorologie nationale. Le décret et l'arrêté du 11 avril 2002 ont donc notamment permis d'étendre aux personnels douaniers les bonifications existantes jusque-là uniquement pour certains corps de personnels civils, en abandonnant toute distinction liée à l'appartenance à un corps. Seule la nature des services aériens accomplis est désormais prise en compte. Ces textes sont allés plus loin en étendant de surcroît la liste des missions susceptibles d'être bonifiées pour les personnels civils. C'est dans ce cadre qu'ont été introduites les « missions d'identification à très basse altitude des moyens de transport », missions qui n'ont pas d'équivalent dans la liste des bonifications accordées aux personnels militaires, ce qui rend difficile le parallélisme sollicité. En effet, la réglementation relative aux bonifications pour services aériens (article R. 20 susvisé, arrêté d'application du 30 juin 1971 modifié) opère une distinction nette entre les deux catégories de personnels, civil et militaire, chacune bénéficiant de bonification pour des vols limitativement et séparément énumérés. Cependant une égalité de traitement est assurée entre ces deux catégories de personnel : chaque fois que des missions sont reprises sous un intitulé identique pour chacune de ces catégories, elles bénéficient du même taux de bonification. C'était déjà par exemple le cas, avant le 11 avril 2002, pour les « vols d'essai sur aéronef de type nouveau ». Dans ce même esprit, les missions listées jusque-là pour les militaires et étendues par les textes modificatifs de 2002 aux personnels civils ont bénéficié de coefficients de bonification identiques dans la mesure où elles ont été reprises sous un même intitulé, comme par exemple les missions de secours, les vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage, les descentes en rappel, etc. En revanche, certains types de vols ne sont repris que pour l'une ou l'autre de ces catégories. Tel est le cas par exemple des « missions de combat » reprises exclusivement pour les personnels militaires. Tel est également le cas des opérations de mesures météorologiques ou des missions d'identification à très basse altitude des moyens de transport qui figurent exclusivement au profit des personnels civils et pour lesquelles il n'est donc pas possible d'établir de réel parallélisme avec le dispositif retenu pour les personnels militaires. Par ailleurs, le décret et l'arrêté modificatifs du 11 avril 2002 n'étant applicables qu'à compter de cette date, la décision du 18 octobre, dont la révision est sollicitée, a eu pour objectif de permettre aux personnels navigants douaniers de bénéficier, par dérogation, des nouvelles dispositions pour les vols antérieurs au 11 avril 2002, juridiquement exclus. En effet, les vols ont normalement vocation à être bonifiés sur la base de la réglementation en vigueur au moment où ils ont été réalisés, conformément aux termes de l'article L. 12 (d) du code des pensions civiles et militaires qui précise que « le décompte des coefficients applicables... est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ». Pour les missions déjà bonifiables par le passé pour les personnels militaires (missions de secours par exemple), la décision équivaut donc à donner aux nouvelles dispositions un effet rétroactif, les coefficients de bonification déjà en vigueur pour les personnels militaires ayant été repris à l'identique pour les personnels civils (identité de mission/identité de bonification). En revanche, pour les missions qui, jusque-là, n'étaient expressément reprises ni pour les personnels civils, ni pour les personnels militaires, comme les missions d'identification à très basse altitude des moyens de transport, il n'existait aucun coefficient de référence. Afin toutefois de ne pas pénaliser ces agents et de prendre en compte l'intérêt qui s'attache à leurs fonctions, la décision dérogatoire du 18 octobre 2002 a permis, sur la base d'une interprétation très large et favorable des dispositions de l'article L. 12 (d) susvisé, la prise en compte de ces missions mais à hauteur des coefficients en vigueur jusque-là pour les personnels civils pour les vols répondant au libellé le plus proche. Dans ces conditions, la décision dérogatoire du 18 octobre 2002 s'avère d'ores et déjà avantageuse pour ces personnels dans la mesure où elle leur permet de bénéficier de bonifications auxquelles, en droit, ils ne pouvaient prétendre pour les missions réalisées avant le 11 avril 2002. Il ne paraît donc pas opportun de revenir aujourd'hui sur ce dispositif.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O