FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57540  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1556
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3331
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  contrats
Analyse :  fonds de commerce. acquéreurs. protection
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la nécessité de renforcer la protection des acquéreurs d'un fonds de commerce. En effet, bien souvent, et a fortiori lorsqu'il s'agit de primo acquéreurs, venant parfois de quitter un poste salarié, ces acquéreurs manquent d'information sur la portée de l'engagement qu'ils s'apprêtent à souscrire et peuvent être amenés à signer trop hâtivement un contrat. Il lui demande donc s'il ne faudrait pas prévoir en leur faveur une disposition comparable à celle de l'article 72 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) qui a déjà institué pour l'acquéreur immobilier non professionnel un délai de réflexion de sept jours, lui permettant d'apprécier tous les éléments d'un engagement important et, le cas échant, de revenir sur sa décision.
Texte de la REPONSE : La vente d'un fonds de commerce constitue une opération plus longue et plus complexe que celle d'un bien immobilier non professionnel tel qu'un appartement. Elle met en effet en jeu non seulement le vendeur et l'acquéreur, mais souvent également des créanciers et des débiteurs, ce qui est rarement le cas pour la vente d'un appartement. En outre, les procédures mises en oeuvre sont très lourdes (publicité de la vente dans divers organes, garanties particulières telles que le privilège du vendeur ou le nantissement). L'ajout d'une formalité et d'un délai supplémentaires pouvant remettre en cause la cession ne ferait que complexifier davantage cette opération, alors qu'un besoin de simplification et de rapidité est particulièrement souhaitable en la matière. Jusqu'à présent, aucune proposition en ce sens n'a émané des commerçants et artisans ou de leurs organisations professionnelles représentatives. Ce droit de rétractation imposerait de surcroît de déterminer le sort des actes de commerce réalisés pendant cette semaine et de prévoir une comptabilité particulière les concernant. En outre, en matière de vente de fonds de commerce, la législation actuelle, issue des articles L. 141-1 et suivants du code de commerce, prévoit une information très complète de l'acquéreur lui permettant de ne s'engager dans la vente qu'en toute connaissance de cause. À ce titre, l'article L. 141-1 stipule que le vendeur du fonds est tenu d'indiquer au preneur, parmi de nombreuses informations, le chiffre d'affaires ainsi que le bénéfice réalisés au cours de chacune des trois années précédentes et l'état des privilège et nantissement grevant le fonds. Compte tenu de ces éléments, il ne paraît pas souhaitable que la possibilité de rétractation dont bénéficient les acquéreurs de biens immobiliers non professionnels soit étendue aux acquéreurs de fonds de commerce.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O