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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a modifié sur plusieurs points la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Cette loi réaffirme la volonté de permettre des opérations de rapprochement entre professionnels libéraux et l'ouverture du capital social des sociétés, que ce soit par rachat ou par regroupement capitalistique. Mais la loi stipule également que des décrets en Conseil d'État pourront, pour certaines professions, prévoir que la majorité du capital d'une société d'exercice libéral (SEL) ne peut être détenue par des personnes morales exerçant par ailleurs la profession constituant l'objet social. Des décrets en Conseil d'Ëtat pourront par ailleurs limiter le nombre de SEL dans lesquelles une personne physique ou morale exerçant la même profession ou un tiers pourrait détenir des participations directes ou indirectes. Les décrets relatifs à l'exercice de la profession de directeur et directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale seront élaborés dans le cadre d'une large concertation avec l'ensemble des professionnels concernés. La loi du 2 août 2005 ne modifie en revanche pas la loi du 31 décembre 1990 pour interdire le démembrement de parts ou d'actions de sociétés. Cette technique, destinée notamment à favoriser la transmission de la propriété des laboratoires aux jeunes biologistes souhaitant s'installer aux côtés de leurs aînés, peut néanmoins comporter des risques d'atteinte à l'indépendance des professionnels ayant cédé à des tiers l'usufruit de leurs parts, c'est-à-dire la jouissance des bénéfices réalisés par leur laboratoire. Si la technique du démembrement n'est pas explicitement interdite dans la loi, il n'en demeure pas moins que le code de la santé publique interdit, en son article L. 6211-6, tout accord ou convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire. Par ailleurs, l'article R. 4235-3 du même code interdit à ces professionnels d'aliéner sous quelque forme que ce soit leur indépendance professionnelle. Une réflexion approfondie sur la question particulière du démembrement ne manquera pas d'être menée lors de l'élaboration des décrets pris en application de la loi du 2 août 2005 précitée.
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