FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5757  de  M.   Giscard d'Estaing Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3915
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  698
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  adoption internationale. organismes habilités. nature juridique
Texte de la QUESTION : M. Louis Giscard d'Estaing interroge M. le ministre des affaires étrangères sur la nature juridique des organismes autorisés et habilités pour l'adoption (OAA), ainsi que la nature juridique de leur mission telle qu'elle résulte de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
Texte de la REPONSE : Le régime d'autorisation et d'habilitation régissant le fonctionnement des organismes autorisés et habilités pour l'adoption est prévu par les articles L. 225-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Pour servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de moins de quinze ans en France, l'organisme doit avoir obtenu l'autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel il envisage de placer des mineurs. Pour exercer son activité au profit de mineurs étrangers, l'organisme doit obtenir une habilitation du ministre des affaires étrangères. Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption précise les missions et obligations imparties à ces organismes. Ainsi, l'organisme agréé doit être en mesure d'aider à la préparation du projet d'adoption, d'informer les candidats et d'accompagner la famille après l'arrivée de l'enfant. Il doit en outre acheminer les dossiers des candidats vers les autorités étrangères compétentes et conduire la procédure conformément au droit en vigueur (art. 1er du décret sus-visé). Les organismes agréés peuvent être amenés à intervenir dans des pays ayant ou non ratifié la Convention de La Haye du 23 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Dans le cas où l'organisme intervient dans un pays ayant ratifié la convention, il doit répondre aux exigences prévues dans son chapitre III. Il reçoit en outre délégation pour intervenir et assurer les fonctions procédurales fixées par l'article 6 du décret n° 98-863 du 23 septembre 1998. Les organismes agréés français, au nombre de 40, sont des personnes morales de droit privé régies par la loi de 1901.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O