FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5759  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3948
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6096
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  droits de l'homme et libertés publiques
Tête d'analyse :  CNIL
Analyse :  fichiers informatisés. contrôle. accès. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au sujet du décret n° 2002-24 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. Le décret susmentionné limite strictement les possibilités d'accès aux données personnelles par les services compétents. La divulgation de certaines informations d'ordre privé doit bien sûr s'inscrire dans un cadre bien défini. Toutefois, dans certains cas précis, il est anormal que les services habilités ne puissent accéder à certaines données. Les services des renseignements généraux par exemple instruisent désormais les enquêtes de naturalisation des étrangers, les propositions de distinctions honorifiques, les agréments courses et jeux sans pouvoir accéder aux informations concernant les éventuels antécédents judiciaires des personnes concernées. Il désire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la consultation des fichiers de police par les agents des renseignements généraux aux fins d'enquêtes administratives. La consultation des fichiers de police aux fins d'enquêtes administratives est une disposition issue de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, modifiant l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité. Le décret du 28 mars 2002, pris pour l'application de la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, liste les enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des fichiers et précise que seules les enquêtes relatives à l'habilitation défense, l'affectation dans les emplois publics et privés liés à la sécurité ou à la défense, l'accès dans les sites sensibles et l'agrément pour l'utilisation de produits et matériels dangereux peuvent faire l'objet d'une consultation des fichiers de police. La loi n° 2003-239 sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a pérennisé et élargi la possibilité de consulter les fichiers de police judiciaire. L'article 25 de la loi sur la sécurité intérieure, qui modifie l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, étend ainsi la possibilité de consulter les fichiers de police pour des enquêtes telles que l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française, des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, et des nominations et promotions dansles ordres nationaux. Cette consultation peut être effectuéepar des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Le rapport d'activité 2001 relatif au système de traitement des infractions constatées (STIC) fait état de 2 700 agents appartenant à la direction centrale des renseignements généraux actuellement habilités à accéder aux fichiers de police. La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a ainsi permis d'élargir les possibilités de consultation des fichiers de police judiciaire au bénéfice des agents des renseignements généraux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O