FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57655  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1503
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6606
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  bovins. identification
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les mesures relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, dans le cadre de la conditionnalité des aides inscrite dans la réforme de la politique agricole commune. Les éleveurs de Bourgogne ont interpellé à plusieurs reprises le Gouvernement sur la mauvaise qualité des boucles d'identification, dont ils sont doublement victimes, d'une part de la vigilance accrue dont ils doivent faire preuve sur ce point, et des pénalités qui leur sont infligées d'autre part. Il apparaît, au travers du document qu'ils ont reçu du Gouvernement à la fin de l'année 2004, qu'en cas de présence d'une marque de rebouclage commandée pour un animal ne présentant aucun défaut d'identification, une pénalité serait appliquée sur l'ensemble des aides de l'exploitation. Ainsi, un éleveur n'est-il pas autorisé à envisager la chute prochaine d'une boucle d'identification d'un animal, et doit attendre sa chute effective pour en commander une autre et l'apposer sur le bovin. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin, tout en permettant de garantir la traçabilité des produits d'élevage, de simplifier les démarches administratives que doivent actuellement effectuer les éleveurs, et d'éviter ainsi la pénalisation systématique de ces derniers.
Texte de la REPONSE : Afin de garantir un maximum de fiabilité au système de traçabilité des bovins, le règlement 1760/2000 stipule que chaque État membre de l'Union européenne doit prévoir les modalités d'attribution, de distribution et d'apposition des marques auriculaires dans une exploitation d'élevage. L'arrêté du 3 septembre 1998 pris en application du code rural prévoit, en cas de perte d'une des marques auriculaires, que l'éleveur prévienne le maître d'oeuvre de l'identification dans les sept jours afin que celui-ci lui fournisse une marque à l'identique selon les modalités prévues dans le cahier des charges des opérations de terrain. Les établissements départementaux de l'élevage sont à même de réaliser des commandes rapidement, voire, en cas d'urgence, de fabriquer eux-mêmes une marque auriculaire dans les plus brefs délais. La commande de marques à l'avance pourrait avoir pour conséquence une augmentation du risque d'erreur lors de l'apposition des marques auriculaires. Par ailleurs, la commande de marques surnuméraires entraîne une dépense qui peut s'avérer inutile pour l'éleveur. Compte tenu que les animaux sont identifiés à l'aide de deux marques auriculaires, le fait de commander une nouvelle boucle après qu'une des boucles initiales est tombée ne met pas en péril la qualité de la traçabilité des bovins, la probabilité qu'un animal perde ses deux marques simultanément étant très faible. Enfin, dans une optique de simplification, une nouvelle grille de conditionnalité a été définie suite à la mise en place d'un groupe de travail réunissant les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et les représentants des professionnels.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O