Texte de la REPONSE :
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Les précédents concernant l'application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées montrent que les groupements de fait ou associations dissous sur le fondement de cette réglementation cessent, dans la plupart des cas, leurs activités une fois paru au Journal officiel le décret portant leur dissolution. L'efficacité de cette mesure est confortée par l'article 431-15 du code pénal qui sanctionne d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait de participer au maintien ou à la reconstitution d'un mouvement dissous administrativement sur le fondement de la loi précitée. Les tribunaux peuvent également prononcer des peines complémentaires. Les peines applicables aux personnes physiques sont l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'interdiction de territoire, l'interdiction de séjour (art. 431-18 et 19 du code pénal). L'obligation d'informer le public de la sanction peut être décidée par les tribunaux. Les personnes morales peuvent quant à elles être condamnées à l'amende prévue à l'article 131-38 ou aux peines visées à l'article 131-39 du code pénal (art. 431-20 du code pénal). La confiscation des biens, des uniformes, insignes, emblèmes, armes et matériels utilisés est prévue à l'article 431-21 du code pénal tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. La possibilité ainsi ouverte d'intenter une action pénale à l'encontre des membres des mouvements et des mouvements eux-mêmes ayant fait l'objet d'une dissolution administrative et qui tenteraient de poursuivre leurs activités a un effet dissuasif. En outre, les services de la police et de la gendarmerie nationales se montrent particulièrement vigilants à l'égard des membres des associations ou groupements dissous susceptibles de troubler l'ordre public.
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