FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57922  de  M.   Ginesta Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1545
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4334
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Georges Ginesta appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le danger que représentent les chiens de race Rottweiler. En effet, après un petit garçon en janvier 2003 à Fréjus, c'est une petite fille et sa mère qui viennent d'être attaquées sauvagement par un rottweiler sur la commune de Sanary-sur-Mer. Ces animaux, classés en catégorie 2, sont souvent d'humeur changeante ce qui les rend particulièrement imprévisibles et donc dangereux. Alors que le maire de Sanary-sur-Mer vient de prendre un arrêté interdisent la possession et la circulation des chiens de 1re et de 2e catégorie sur le territoire de sa commune, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend étendre ces interdictions aux animaux se trouvant sur l'ensemble du territoire national.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. Les chiens susceptibles d'être dangereux ont été classés en deux catégories, en fonction de leur agressivité. La première catégorie, qui comporte des types de chien non inscrits au Livre des origines françaises (LOF), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement. Ils sont désignés par les termes « chiens d'attaque ». La deuxième catégorie (« chiens de garde et de défense ») est constituée de chiens de race. Les chiens d'apparence rottweiler appartiennent à cette catégorie même sans inscription au LOF, conformément à l'arrêté du 27 avril 1999 du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, pris après concertation avec les professionnels de l'élevage à l'issue d'études entreprises par les écoles vétérinaires. La loi du 6 janvier 1999 a soumis les propriétaires et gardiens de ces chiens dangereux à un certain nombre d'obligations précises, notamment celles visées à l'article L. 211-14 du code rural. Il s'agit en particulier de l'obligation de déclaration en mairie des chiens relevant de ces catégories, de la stérilisation des mâles et femelles relevant de la première catégorie, de l'obligation d'assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou du détenteur pour les dommages causés aux tiers par l'animal. La loi a également fixé les conditions de circulation des chiens dangereux. Aux termes de l'article L. 211-16 du code rural, l'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11 qui lui permettent de décider le placement dans un lieu de dépôt adapté des chiens qui, compte tenu des modalités de leur garde, présentent un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Ce dispositif a d'ailleurs été renforcé par l'article 45 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, qui a complété l'article L. 211-11 précité en permettant l'exécution d'office des décisions des maires prononçant le placement des animaux dangereux. Le non-respect des obligations fixées par la loi est pénalement sanctionné. S'agissant plus particulièrement de la circulation des chiens dangereux et en application de l'article R. 215-2 du code rural, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : le fait de détenir un chien de la Ire catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ; le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la Ire ou 2e catégorie, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. En outre, la procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 précitées du code rural. Les maires sont bien entendu fondés à porter à la connaissance de la police ou de la gendarmerie nationales les infractions qu'ils auraient constatées ainsi que les informations s'y rapportant. À la lumière de ces éléments, il apparaît que le dispositif juridique qui entoure la possession et la circulation de chiens dangereux sur le territoire national est, rigoureusement encadré. Le Gouvernement continue d'être vigilant quant à l'application de la réglementation sur les chiens dangereux, dont le non-respect peut avoir de graves conséquences. Un travail de collecte d'informations statistiques et d'éléments d'analyse est en cours, visant à disposer de données actualisées sur ce sujet.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O