FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57969  de  M.   Depierre Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1536
Réponse publiée au JO le :  24/05/2005  page :  5377
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. carrière
Texte de la QUESTION : M. Bernard Depierre demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de bien vouloir, d'une part, lui confirmer qu'un secrétaire de mairie, qui a réussi l'examen professionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, peut intégrer dans un délai maximum d'un an à compter de la date à laquelle il ou elle a été déclaré(e) lauréat, et d'autre part, lui préciser si l'autorité territoriale a l'obligation de créer ce poste d'attaché.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 33-3 du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, « sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi ». Ce même décret prévoit également que « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel ». L'intention des auteurs du décret est donc que l'intégration soit prononcée par l'employeur d'origine, c'est-à-dire celui qui emploie l'agent en tant que fonctionnaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Le délai d'un an, dans les limites desquelles l'arrêté d'intégration doit être pris, court à compter de la publication de la liste d'admission sur laquelle figure le fonctionnaire concerné. Au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales, l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, notamment, que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Dans une décision du 11 juillet 2001, le Conseil d'État, appelé à se prononcer au sujet de l'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 prévoyant l'intégration de certains fonctionnaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, a rappelé notamment que les dispositions correspondantes sont intervenues en application de l'article 38 b) de la loi du 26 janvier 1984 et que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales (CE, 11 juillet 2001, n° 194354 - Tables du recueil Lebon). Ainsi, le décret du 13 décembre 2001, pris en application de l'article 38 e) de la loi du 26 janvier 1984, ne méconnaît pas davantage ce principe. Dans le prolongement de ce qui précède et, sous réserve d'un avis différent du juge administratif s'il était appelé à se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre du décret du 13 décembre 2001, il semble, dès lors, que l'intégration d'un secrétaire de mairie, lauréat de l'un des examens professionnels précités, est de droit à partir du moment où un emploi d'attaché est créé ou libéré dans une période au plus égale à une année au sein de la collectivité dont relève l'agent concerné, en tant que secrétaire de mairie. Par conséquent, pendant cette période d'un an, tout emploi d'attaché créé ou libéré doit lui être proposé en priorité par sa collectivité d'origine. Toutefois, dans ces mêmes limites, et afin de ne pas pénaliser les secrétaires de mairie, lauréats de l'un des examens professionnels précités, dont l'employeur ne crée pas l'emploi d'attaché ou ne dispose pas d'un emploi d'attaché vacant, les intéressés pourraient être mutés puis nommés attachés dans une collectivité où un tel emploi est créé ou vacant.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O