FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57978  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  assurance maladie
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1510
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3918
Date de changement d'attribution :  08/03/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'assurance maladiesur la bonification pour enfant des femmes fonctionnaires qui ont eu leurs enfants lorsqu'elles travaillaient dans le privé. Un certain nombre de femmes sont concernées par ce calcul de bonification. Très jeunes elles ont entamé leur carrière professionnelle dans le privé et ont eu des enfants avant de pouvoir faire des études supérieures et d'entrer dans la fonction publique. Aujourd'hui, elles se sentent lésées car leur calcul de bonification pour enfant se fait sur leur état de service dans le privé où elles n'ont effectué que quelques années alors qu'elles ont ensuite eu une longue carrière dans le public (au total, plus de quarante-deux ans de cotisation pour ces femmes). Aussi, elle lui demande s'il entend étudier les moyens qui permettraient à ces quelques femmes d'obtenir un calcul plus équitable de leur bonification pour enfant. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas entendu priver les femmes des avantages liés aux enfants pour le calcul de leurs droits à retraite mais a modifié certaines règles, notamment au regard des conditions d'attribution de la bonification de durée d'assurance. Ainsi, dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, la femme fonctionnaire qui a eu ses enfants avant sa titularisation dans la fonction publique, alors qu'elle exerçait une activité professionnelle relevant d'un autre régime de retraite obligatoire, n'ouvre effectivement plus droit à la bonification dans les régimes des fonctionnaires. En revanche, dans le cadre des règles de coordination, elle bénéficiera de la bonification pour enfants au titre de cet autre régime et selon ses règles d'attribution. Si l'intéressée relevait du régime général d'assurance vieillesse, les nouvelles dispositions introduites par la loi précitée prévoient, aux articles L. 351-4 et D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale, que la femme qui a assuré la prise en charge effective et permanente d'un enfant bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance de huit trimestres. Le premier trimestre est accordé à la naissance, à l'adoption ou à la prise en charge de l'enfant. Les sept autres trimestres sont accordés à raison d'un trimestre par année d'éducation dans la limite du seizième anniversaire de l'enfant. Contrairement aux régimes des fonctionnaires, l'exercice ou non d'une activité professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, au moment de la naissance de l'enfant n'est pas une condition d'ouverture du droit à la bonification dans le régime général.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O