Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le financement des travaux de renouvellement des branchements des immeubles aux réseaux de collecte des eaux usées. Comme pour les installations d'assainissement non collectif, pour la partie du branchement se situant sur le domaine privé, conformément à l'article L. 1331-4 (ancien L. 35-1) du code de la santé publique, les travaux sont à la charge des particuliers qui en sont propriétaires, et qui sont responsables de leur entretien et de leur renouvellement lorsque ce dernier s'avère nécessaire. Pour la partie de branchements située sur le domaine public, conformément à l'article L. 1331-2 (ancien L. 34) du même code, les travaux initiaux d'installation de ces branchements, réalisés par la commune ou le groupement auquel elle a délégué sa compétence, peuvent être mis en totalité ou en partie à la charge des propriétaires concernés. Cette partie est propriété de la commune ou du groupement, qui en assure l'entretien selon les termes de l'article L. 1331-2. Le renouvellement de cette partie de branchement est financé, de la même manière que le renouvellement du réseau lui-même, sur le budget du service d'assainissement (dotations aux amortissements), et ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement de travaux aux propriétaires concernés. Le Conseil d'État dans son arrêt « Commune de Préchac » du 26 novembre 1986 a confirmé cette analyse. Une participation du propriétaire concerné ne peut être sollicitée que si le propriétaire demande une intervention en dehors des obligations du service public.
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