FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 57982  de  M.   Gaultier Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1517
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8154
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  raccordement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la réglementation relative au financement des travaux concernant l'assainissement autonome dont le coût du branchement demeure à la charge des particuliers. Le texte qui régit ce financement relève de l'article L. 35-1 du code de la santé publique, qui dispose que tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. Or une jurisprudence du Conseil d'État du 26 novembre 1986 a précisé que si le renouvellement d'un service d'assainissement est demandé par les abonnés il est facturé selon les modalités prévues par le règlement de service. En revanche, il en va différemment lorsque le service en prend l'initiative. Il est considéré que le coût de substitution aux branchements particuliers existants de nouveaux branchements raccordés à la nouvelle canalisation du réseau public ne saurait être légalement à leur charge, et ce alors même que le nouveau réseau public de distribution constitue pour les habitants une amélioration par rapport à la situation antérieure. Il lui demande quelles dispositions sont applicables dans ce cadre en faveur des particuliers.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant le financement des travaux de renouvellement des branchements des immeubles aux réseaux de collecte des eaux usées. Comme pour les installations d'assainissement non collectif, pour la partie du branchement se situant sur le domaine privé, conformément à l'article L. 1331-4 (ancien L. 35-1) du code de la santé publique, les travaux sont à la charge des particuliers qui en sont propriétaires, et qui sont responsables de leur entretien et de leur renouvellement lorsque ce dernier s'avère nécessaire. Pour la partie de branchements située sur le domaine public, conformément à l'article L. 1331-2 (ancien L. 34) du même code, les travaux initiaux d'installation de ces branchements, réalisés par la commune ou le groupement auquel elle a délégué sa compétence, peuvent être mis en totalité ou en partie à la charge des propriétaires concernés. Cette partie est propriété de la commune ou du groupement, qui en assure l'entretien selon les termes de l'article L. 1331-2. Le renouvellement de cette partie de branchement est financé, de la même manière que le renouvellement du réseau lui-même, sur le budget du service d'assainissement (dotations aux amortissements), et ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement de travaux aux propriétaires concernés. Le Conseil d'État dans son arrêt « Commune de Préchac » du 26 novembre 1986 a confirmé cette analyse. Une participation du propriétaire concerné ne peut être sollicitée que si le propriétaire demande une intervention en dehors des obligations du service public.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O