FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58112  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1555
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3973
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT et ateliers protégés
Analyse :  conditions de travail. unification
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la nécessité de faire évoluer les mesures qui conditionnent la cohabitation des personnes handicapées dans les établissements de travail adapté. En effet, selon les textes en vigueur telle la circulaire du ministère de la santé et de la famille n° 60 du 8 décembre 1978, les travailleurs handicapés qui sont employés en atelier protégé (AP) et ceux qui évoluent en centres d'aide par le travail (CAT) ne doivent pas cohabiter sur les mêmes lignes de production en raison du fait que ces organismes ne relèvent pas du même régime et de ce fait perçoivent des aides qui sont distribuées par deux ministères différents, celui dont elle a la charge et le ministère du travail. Ce texte de 1978 met en valeur le risque de confusion financière que ce dispositif pourrait induire si les règles relatives aux ressources financières n'étaient pas respectées. Or, si nous nous tournons vers nos voisins allemands qui connaissent bien le fonctionnement des établissements de travail adapté, force est de constater que leur système de gestion des structures pour personnes handicapées est plus évolué. En effet, toutes les personnes handicapées qui seraient inscrites en France en atelier protégé, en centre d'aide par le travail et en centre d'accueil du jour, sont réunies dans les mêmes ateliers, se trouvent voisines aux postes de travail, cohabitent, s'entraident et se stimulent mutuellement. Ainsi, peuvent-elles progresser professionnellement dans un climat serein et rien ne permet de faire état de leur niveau de handicap. Pour que les travailleurs en CAT puissent exercer leur activité à côté des travailleurs d'AP, les dispositions du droit général et notamment celles de la circulaire de 1978 doivent évoluer puisqu'elles se heurtent au traité d'Amsterdam instituant la Communauté européenne et à la loi du 2 janvier 2002 concernant l'action sociale et médicosociale. Ces deux textes font référence à l'égale dignité de tous les êtres humains lorsqu'il s'agit de répondre de manière adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et plus particulièrement pour les personnes handicapées qui souhaitent pouvoir accéder à un emploi. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été attirée sur la nécessité de prendre des dispositions permettant aux travailleurs handicapés de centres d'aide par le travail et d'ateliers protégés de cohabiter sur les mêmes lignes de production. Outre le fait que ces deux publics n'ont pas, du fait de leur handicap, ni la même capacité de travail, ni besoin du même environnement professionnel, il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 323-61 du code du travail, chaque atelier protégé doit faire l'objet d'une comptabilité distincte qui est tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général. L'atelier protégé doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'atelier protégé doit pouvoir être distingué des autres activités. Cette réglementation se justifie par le fait qu'actuellement le travail protégé est constitué d'une part par les centres d'aide par le travail (CAT) et d'autre part par les ateliers protégés. Le CAT est un établissement médicosocial fonctionnant avec un prix de journée alors que l'atelier protégé (AP) est une entreprise dont la spécificité est d'employer au moins 80 % de travailleurs handicapés. Cette différenciation est réaffirmée par la loi n° 102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, puisque cette loi prévoit désormais, depuis le 1er janvier 2006, une orientation par la commission des droits et de l'autonomie soit vers le CAT, soit vers le marché du travail qui regroupe les ateliers protégés requalifiés « entreprises adaptées » et les entreprises dites ordinaires. Cette réforme doit permettre simultanément de rapprocher les entreprises adaptées du droit commun en renforçant leur responsabilisation socioéconomique et de normaliser le statut de leurs salariés handicapés, avec notamment une rémunération minimale portée au SMIC. Depuis le 1er janvier 2006, il y a donc d'une part le travail protégé constitué des seuls CAT, établissements médicosociaux, et d'autre part le « marché du travail » au sein duquel le parcours professionnel des travailleurs handicapés qui en relèvent devrait être facilité.
UMP 12 REP_PUB Alsace O