FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5816  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3951
Réponse publiée au JO le :  03/02/2003  page :  853
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  autorisations d'absence. exercice d'un mandat électif. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le fait qu'en Moselle les fonctionnaires de l'éducation nationale bénéficiaient jusqu'à présent d'un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel lorsqu'ils exerçaient un mandat d'élu municipal. Cette disposition a été reconfirmée par un courrier du 23 septembre 2002 de l'inspection académique. Toutefois, une correspondance adressée en urgence par Internet, le jeudi 10 octobre, a averti les intéressés que dorénavant le crédit d'heures serait défalqué du salaire et sur la base du trentième indivisible. Elle souhaiterait savoir si cette modification est spécifique en Moselle ou si la même rigueur est constatée partout ailleurs en France. Elle souhaiterait aussi qu'il lui indique si des mesures transitoires d'adaptation ne pourraient pas atténuer la brutalité du nouveau régime.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code général des collectivités territoriales, récemment modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, reconnaissent, dans certaines conditions aux élus locaux, pour l'accomplissement de leur mandat, le droit de disposer d'un certain temps pris sur leur durée de travail. En vertu de ces dispositions, les titulaires de mandats locaux bénéficient, sous certaines conditions, de crédits d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. Pour les élus enseignants, les crédits d'heures sont répartis entre le temps de service en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. La détermination de la partie du crédit d'heures déductible du temps de travail passé en présence des élèves nécessite un calcul comptable, précisé à l'article R. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, le crédit d'heures devant être pondéré par le rapport entre la durée du temps de service effectué devant les élèves et la durée légale du temps de travail. A titre d'exemple, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants, que le crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail, c'est-à-dire 105 heures. Ainsi, le crédit d'heures imputable sur le temps d'enseignement auquel peut prétendre un professeur des écoles est de 105 heures x (26/35), soit 78 heures par trimestre. En tout état de cause, ces crédits d'heures induisent une perte de la rémunération. En effet, en application des dispositions de l'article L. 2123-2 et relatives aux garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux, « ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur ». Cette disposition n'est pas nouvelle et existait bien antérieurement à la loi du 27 février 2002 précitée, qui a notamment eu pour objet l'augmentation des crédits d'heures en faveur des titulaires de mandats municipaux.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O