FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58219  de  M.   Bocquet Alain ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1829
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5109
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  examens et concours
Analyse :  enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants professeurs certifiés exerçant dans des établissements privés sous contrat d'association. Une situation rendue difficile et contraignante par la validité restreinte des concours du privé, qui fait obstacle à l'intégration de ces personnels dans l'enseignement public. Le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 limite aux seuls lauréats d'un concours externe de l'enseignement public, ayant opté pour le privé, la possibilité d'intégrer le public. Demeure cependant le problème de personnes que leurs compétences, l'expérience d'enseignant acquise et l'aspiration à s'engager au sein du service de l'enseignement public conduisent à postuler à l'obtention d'un emploi correspondant. Cela concerne par exemple les lauréats d'un concours d'accès aux fonctions de maître d'un établissement privé sous contrat (CAER). Tenant compte de l'évolution en cours dans l'organisation des missions de l'éducation nationale, dans les statuts des personnels, mais aussi du renouvellement qui accompagne le départ en retraite de nombreux titulaires, il lui demande les suites que le Gouvernement entend donner à ces attentes.
Texte de la REPONSE : À l'instar des recrutements des personnels enseignants de l'enseignement public, il est pourvu aux besoins de recrutement de maîtres dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État par la voie de concours spécifiques qui s'inscrivent dans la logique des textes législatifs et réglementaires régissant l'enseignement privé sous contrat. Ces dispositions ne prévoient pas que les lauréats des concours de recrutement de l'enseignement privé peuvent exercer dans l'enseignement public. Aussi, le recrutement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement du premier degré repose-t-il sur divers concours spécifiques d'accès à l'échelle de rémunération de professeur des écoles : concours externe, premier concours interne, second concours interne et troisième concours. Quant aux maîtres contractuels du second degré des établissements d'enseignement privé, ils sont recrutés par la voie des concours spécifiques d'accès à l'échelle de rémunération des certifiés, des professeurs d'EPS et des professeurs de lycée professionnel : concours externe (CAFEP), concours interne (CAER), troisième concours. Il existe cependant quelques exceptions réglementaires au principe général de non-affectation des maîtres de l'enseignement privé dans un établissement d'enseignement public. Ces exceptions sont induites soit par le mode de recrutement initial du maître contractuel, soit par l'évolution juridique qui affecte la classe dans laquelle exerce le maître contractuel. Tout d'abord, les maîtres contractuels lauréats d'un concours de l'enseignement public du second degré qui ont opté pour une affectation dans l'enseignement privé peuvent demander à intégrer l'enseignement public sur le fondement de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant détermination des modalités de reclassement. Cette possibilité concerne, concrètement, les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP avant l'instauration des concours correspondants du CAFEP à partir de 1994 ainsi que les lauréats du concours externe de l'agrégation. Ensuite, les maîtres contractuels peuvent demander à intégrer l'enseignement public dans les conditions notamment d'ancienneté, définies par le décret n° 620-388 du 22 avril 1960 dans l'hypothèse où leur établissement fait l'objet d'une intégration dans l'enseignement public. Dans ce cas, ils sont soit titularisés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels ainsi que le prévoit l'article L. 914-2 du code de l'éducation. Les maîtres contractuels peuvent également, conformément aux dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, soit être intégrés dans les cadres de l'enseignement public, soit bénéficier d'un nouveau contrat avec l'État en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association lorsque le contrat d'association de la classe dans laquelle ils exercent fait l'objet d'une résiliation.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O