FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58222  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1840
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13339
Date de signalisat° :  12/12/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  fusion et division. procédure
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les procédures qui régissent les demandes de fusion ou de division de communes. En effet, selon l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, les modifications de limites territoriales de communes sont décidées après enquêtes dans les communes intéressées. Le préfet peut être saisi soit par le conseil municipal, soit par le tiers des électeurs inscrits dans la commune. Considérant qu'il n'est lancé aucune enquête publique et que le pouvoir est donc exclusif au préfet de décider ou non d'autoriser cette séparation de communes, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé des modifications réglementaires afin de permettre une plus large concertation de l'ensemble des habitants et des élus de la commune, avant que le préfet n'ordonne une division.
Texte de la REPONSE : Les modifications aux limites territoriales des communes font actuellement l'objet des articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du CGCT. Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions. Le représentant de l'État dans le département prescrit cette enquête lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office. L'enquête n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes. Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année. Le préfet est entièrement libre d'apprécier sur le fond la demande de modification et refuser de mettre en oeuvre la procédure si la modification ne présente pas un intérêt réel, à la condition de ne pas commettre une erreur manifeste d'appréciation. C'est dans ce sens que s'est prononcée la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 1er mars 2001 « commune de Landry ». Un refus du préfet de poursuivre la procédure peut bien entendu faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. À l'issue de la procédure, le préfet prend sa décision en toute liberté d'appréciation. Le fait de prendre ou de ne pas prendre la décision de modification, de même que le contenu de cette décision, relève de la seule compétence discrétionnaire du préfet qui en apprécie l'opportunité. L'arrêté du préfet portant modification est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La loi « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004 est venue assouplir ce pouvoir. Ainsi, en cas de fusion de communes, l'article L. 2113-2 du CGCT prévoit l'organisation obligatoire d'une consultation locale. À l'issue de celle-ci, si le projet recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées, le préfet est tenu de prononcer la fusion. De même, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans cette commune ont manifesté leur opposition au projet. Au regard de ces différents éléments, il ne paraît pas nécessaire d'envisager de modifications réglementaires pour amender un dispositif qui associe déjà pleinement les citoyens au processus de modification des limites territoriales.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O