FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5827  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3958
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1262
Date de changement d'attribution :  17/02/2003
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  eugénisme. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2002-779, publié le 3 mai 2002, entre les deux tours de l'élection présidentielle, relatif aux possibilités de procéder à la stérilisation autoritaire de personnes handicapées. Malgré les apparentes garanties sur les conditions de prise de telles décisions, il lui demande si cela ne risque pas de préfigurer une dérive éthique et un premier pas vers l'eugénisme. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Le législateur, en instituant un droit d'accès à la stérilisation comme moyen de contraception pour les personnes majeures, a souhaité assortir sa position de principe énoncée à l'article 26 de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts de certaines personnes dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, en l'absence d'un consentement libre et éclairé valide de leur part et face aux difficultés inhérentes au consentement pour autrui lorsque c'est un tiers qui fait la demande, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l'objet d'un encadrement très strict : l'intervention est subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d'un comité d'experts et recherche systématique d'un consentement de la personne intéressée. Le décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique définit les modalités de constitution, de composition et de réunion du comité d'experts institué par la loi en inscrivant strictement ces dispositions dans un cadre législatif qui associe la personne concernée à toutes les étapes de la procédure et admet que le refus de l'intéressé fait obstacle à l'intervention. Par ailleurs, les modalités de fonctionnement du comité d'experts ne confèrent aucun caractère autoritaire à l'intervention de cette instance. Elles sont au contraire articulées autour d'un caractère consultatif donné par la loi au comité. Son expertise n'intervient que dans le cadre limité par le texte législatif (il émet un avis sur les justifications, risques et conséquences de l'intervention sur les plans physique et psychique), sur demande du juge des tutelles, garant des droits et intérêts des personnes incapables majeures, et ce dernier est le seul destinataire de l'avis émis. Par ailleurs, ni le juge ni le comité ne sont habilités à engager une démarche en vue de la stérilisation d'une personne visée à l'article L. 2123-2 du code de la santé publique, mais celle-ci résulte d'une demande de l'intéressé ou de son représentant légal. Le dispositif mis en place par l'article 27 de la loi et son décret d'application est de nature à garantir toute dérive quant à la pratique des interventions considérées.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O