Texte de la REPONSE :
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L'article 750 ter-3° du code général des impôts dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B, sous réserve de l'application des conventions internationales. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. Dans l'hypothèse évoquée, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit n'a pas pu, du fait de son jeune âge, avoir son domicile fiscal en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens. Aussi la transmission envisagée n'entre-t-elle pas dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 750 ter-3° du code précité.
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