FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58348  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1822
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9221
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  retraite anticipée. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée de l'article 136 de la loi rectificative du 30 décembre 2004. En effet, cet article modifie l'article L. 24-3-1 du code des pensions pour les fonctionnaires qui souhaitaient prendre leur retraite de manière anticipée après avoir eu trois enfants. En effet, c'est le Conseil d'Etat qui doit fixer par décret les conditions d'application de cet article. En conséquence, plusieurs associations sont inquiètes face à la perspective de la fixation par le Conseil d'Etat de conditions qui excluraient de fait les hommes du bénéficie de ce régime, alors même que les décisions de justice antérieure leur ouvraient droit à celui-ci. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser le sens de cet article. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Afin de mettre l'article L. 24 du code des pensions (3° I) en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de départ à la retraite anticipée réservé aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et justifiant d'au moins quinze ans de services. En application du principe d'égalité de traitement, la mesure a fait l'objet d'une extension aux fonctionnaires masculins et est désormais subordonnée à une condition d'interruption d'activité. Le décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005 précise, à cet égard, que les parents doivent justifier lors de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période continue minimale de deux mois pendant laquelle ils n'ont exercé aucune activité professionnelle. Cette période doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédent la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Cette exigence d'une période d'inactivité de deux mois est appréciée de la manière suivante : il peut s'agir d'une période où les intéressés ont été soit inactifs, soit actifs privés d'emploi, soit actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la fonction publique ou non. Cette interruption d'activité professionnelle doit revêtir l'une des formes suivantes - congé pour maternité, - congé pour paternité, - congé d'adoption, - congé parental, - congé de présence parentale, - disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, une seule période de non activité de deux mois est exigée pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte. Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites comme à ceux relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'État. Le cadre juridique ainsi défini ne peut constituer un véritable obstacle au départ anticipé des mères de famille, dont, par exemple, le droit au congé maternité excède la durée de deux mois. C'est pourquoi il n'a pas été nécessaire de prévoir une période transitoire.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O