FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5839  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  04/11/2002  page :  3926
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2430
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la revalorisation des retraites agricoles. Un certain nombre de mesures ont été prises depuis plusieurs années afin d'augmenter considérablement ces pensions. La portée de ces avancées est cependant limitée par le système de minorations mis en place par le décret Vasseur du 28 février 1997. Par ailleurs, les organisations professionnelles agricoles revendiquent une égalité des droits entre les hommes et les femmes : - « A travail égal, retraite égale » - et une mensualisation des pensions. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître la position de son ministère sur ces points.
Texte de la REPONSE : Depuis 1994, le montant des pensions de retraite agricoles a été fortement revalorisé au prix d'un effort financier important consenti par la solidarité nationale et qui s'est traduit par des mesures nouvelles au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Ainsi, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent, pour une carrière complète, une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (6 935,07 euros en valeur 2003), et les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent, pour une carrière complète, une retraite équivalente au montant différentiel du minimum vieillesse attribué au second membre du ménage (5 505,80 euros en valeur 2003). Concernant la suppression des coefficients de minoration appliqués à certaines mesures de revalorisation de la retraite de base, il convient de rappeler que, pour les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 2002, dans un souci de justice sociale et de maintien du caractère contributif des régimes de retraite, les pouvoirs publics ont privilégié, dans l'effort de revalorisation des petites retraites agricoles, l'augmentation du montant des pensions correspondant à une carrière complète agricole, soit 37,5 années. Pour une durée inférieure à 37,5 années et supérieure ou égale à 32,5 années, le montant de la revalorisation calculé au prorata est affecté de coefficients de minoration. En dessous du seuil de 32,5 années, aucune revalorisation n'était, jusqu'au 1er janvier 2000, attribuée. Ce seuil pouvant cependant s'avérer rigoureux pour les conjoints ou personnes veuves, deux catégories qui, dans leur grande majorité, n'ont pas exercé d'autre activité professionnelle que non salariée agricole, le seuil exigé pour ouvrir droit à cette revalorisation a été abaissé, à compter du 1er janvier 2000, à 27,5 années pour les personnes monopensionnées, justifiant de 15 années au moins validées comme conjoint et susceptibles de prétendre soit à la mesure réservée aux veuves, soit à celle réservée aux conjoints. Pour les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 2002, les conditions d'ouverture du droit à revalorisation pour les retraites personnelles ont été simplifiées, et les coefficients de minorations relatifs aux revalorisations supprimés. Désormais, l'assuré dont la retraite personnelle a pris effet après le 31 décembre 2001 doit justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes tous régimes confondus nécessaire pour obtenir le taux plein dans le régime général et totaliser au moins 17,5 années d'activités non salariées agricoles. En ce qui concerne la situation des conjointes d'exploitants agricoles, il convient également de rappeler que la retraite de base des personnes non salariées de l'agriculture est composée de deux éléments : la retraite forfaitaire, égale au maximum pour 37,5 années d'assurance à l'allocation vieillesse aux vieux travailleurs salariés (soit 2 849,84 euros par an en valeur 2003), et la retraite proportionnelle exprimée en points. Le montant de la retraite proportionnelle est calculé en multipliant la valeur du point de l'année en cours par le nombre total des points acquis chaque année par cotisations calculées en fonction et du revenu cadastral jusqu'en 1989 et du montant des revenus professionnels depuis le 1er, janvier 1990. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle, acquis chaque année, est fonction du revenu professionnel des intéressés tel qu'il est retenu depuis 1990 pour le calcul des cotisations sociales, et il varie entre un minimum (16 points) pour un revenu inférieur ou égal à 400 SMIC et un maximum (93 points en 2003) pour un revenu égal ou supérieur au plafond de la sécurité sociale. Les conjoints collaborateurs, depuis 1999, et les aides familiaux, depuis 1994, acquièrent chaque année 16 points de retraite proportionnelle en contrepartie d'une cotisation (de 10,97% en 2003) assise sur une assiette forfaitaire de 400 SMIC. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse individuelle qui ouvre droit à la retraite forfaitaire tant au chef d'exploitation lui-même qu'à son conjoint ou à son aide familial est égal, pour chacune des personnes concernées, à 3,2% des revenus professionnels, sous plafond, du chef d'exploitation. La prestation est donc acquise dans les mêmes conditions pour le chef d'exploitation, son conjoint ou son aide familial. En revanche, les taux des cotisations d'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise ouvrant droit à la retraite proportionnelle sont respectivement de 10,97% sur les revenus professionnels dans la limite du plafond et de 1,54% sur la totalité de ces revenus. Or, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu par l'article 25 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, les agricultrices travaillant sur l'exploitation, et qui ne désiraient pas devenir coexploitantes à égalité de droits sociaux et à effort contributif comparable avec leur époux, ne pouvaient acquérir de droits qu'à la retraite forfaitaire, puisqu'elles étaient affiliées comme conjointes participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural (ancien article 1122-1). Les cotisations précitées de 10,97% et 1,54% des revenus du chef d'exploitation n'étaient pas acquittées pour elles ; dès lors, on ne peut donc parler d'un effort contributif analogue dans les deux statuts. Cela étant, sur la retraite calculée avant application de tout relèvement dans le cadre du plan de revalorisation des petites retraites agricoles, le taux de rendement des cotisations est, dans toutes les hypothèses, plus favorable pour les conjoints que pour les chefs d'exploitation. Après application des mesures de revalorisations qui garantissent, pour une carrière complète, au chef d'exploitation une retraite totale égale au minimum vieillesse de la première personne du ménage, et au conjoint le différentiel entre le minimum vieillesse pour le ménage et celui applicable à la première personne, le minimum de pension de retraite de base pour une carrière complète a été revalorisé de 93 % pour les conjoints et de 43 % pour les chefs d'exploitation. Le statut de conjoint collaborateur mis en oeuvre dans le cadre des articles 25 et suivants de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole permet d'améliorer les droits à pension des agricultrices par l'acquisition de 16 points de retraite proportionnelle par année validée sous le nouveau statut et par une possibilité de rachat de points pour tout ou partie des années effectuées antérieurement à 1999 sous l'ancien statut de conjoint participant aux travaux de l'exploitation. Certes, le statut qui reconnaît le mieux le rôle de la conjointe sur l'exploitation demeure bien entendu celui de coexploitante, par lequel celle-ci acquiert, pour des cotisations identiques, des prestations identiques à celles du chef d'exploitation. Toutefois, si la coexploitante bénéficie des mêmes prestations que celles offertes à son époux, elle doit dans ce cas acquitter également l'ensemble des cotisations correspondant à ce statut. Enfin, concernant la demande, légitime, de mensualisation du versement des pensions de retraite de base, cette mesure entraînerait un coût de 1,372 milliard d'euros pour le BAPSA, sans apporter de majoration aux montants des pensions versées aux personnes non salariées agricoles. Dans ces conditions, il a semblé préférable, pour 2003, de privilégier la mise en oeuvre du système de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles institué par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, qui apportera un niveau de retraite comparable à ceux des autres régimes, à conditions équivalentes d'activité et de cotisations, mais qui nécessite une participation financière de l'Etat, fixée à 28 millions d'euros par l'article 113 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003. Pour autant, des travaux sont actuellement menés par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en concertation avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour définir les différentes possibilités de financement d'une mensualisation à venir des pensions de retraites de base agricoles.
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