FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 58436  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1846
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5971
Date de changement d'attribution :  03/05/2005
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de rendre effectives toutes les lois votées par le Parlement français et notamment la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. En particulier, suite à la consultation de l'échéancier des décrets d'application sur le site Internet Légifrance, dans sa version actualisée du 26 octobre 2004, il souhaite d'une part savoir dans quels délais sera publié le décret en Conseil d'État prévu par l'article 67 et fixant la liste des contraventions que les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition de l'État sont habilités à constater. D'autre part, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles ce décret n'est pas encore publié, plus de deux ans après la publication de cette loi. - Question transmise à Mme la ministre de l'outre-mer.
Texte de la REPONSE : L'article 67 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice avait principalement pour objectif de rectifier la coexistence de deux alinéas numérotés 10° à l'article L. 130-4 du code de la route, qui fixe la liste des personnes compétentes pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire de ce code. En effet, l'article L. 142-5 de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route avait complété l'article L. 130-4 dudit code en ajoutant un 10°, concernant les fonctionnaires de police de Mayotte. Or, le V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques avait également créé un 10° à l'article L. 130-4 du code de la route concernant les agents des exploitants d'aérodromes. Il convenait donc de procéder à une rectification de cette inadvertance législative, afin qu'il n'y ait pas de confusion possible sur les agents habilités à constater des infractions au code de la route ; il a donc été choisi de retirer les fonctionnaires de police de Mayotte de la liste figurant à l'article L. 130-4 et de créer un article autonome les concernant. Par ailleurs, l'article 879 du code de procédure pénale assimile les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte aux agents de police judiciaires adjoints mentionnés au 1° de l'article 21 du même code, et l'article R. 130-1-1 du code de la route fixe précisément le liste des contraventions que les agents de police judiciaires adjoints précités sont habilités à constater. Les fonctionnaires de police de Mayotte sont donc compétents pour constater les contraventions figurant à l'article R. 130-1-1 du code de la route et il n'y a donc pas lieu de prendre un nouveau décret pour l'application de l'article 67 de la loi du 9 septembre 2002 précitée, eu égard à sa finalité purement correctrice.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O